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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
MINUTE N°
du 19 Mars 2026
Dossier N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYBY
Affaire :, [S], [A]
DE NATIONALITE FRANCAISE c/ S.A.R.L. KMT ORFEVRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DESISTEMENT
En date du DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur, [S], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES
Monsieur, [O], [A],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. KMT ORFEVRES,
[Adresse 3],
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Eric LECARPENTIER de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT
Non comparante à l’audience du 19 mars 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
— Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER
— Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 19 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et d’action par conclusions en date du 28 janvier 2026, que son adversaire a acceptées par conclusions en date du 28 janvier 2026 ;
Il convient de constater ce désistement parfait, à charge pour la requérante d’assumer, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile et sans convention contraire, les dépens de l’instance qu’elle renonce ainsi à poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la partie demanderesse s’est désistée de son instance et d’action,
DISONS qu’elle conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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