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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00528 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7VB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [R] [D]
— CAF DES YVELINES
N° de minute : 24/01111
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00528 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7VB
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 novembre 2024, Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente , a siégé en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du code de procédure civile,
A l’issu des débats, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/00528 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7VB
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la pénalité de 1 500,00 euros notifiée à son encontre par la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) des Yvelines au titre d’une fraude pour non-déclaration de séjours à l’étranger sur l’année 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
Par courriel en date du 21 novembre 2024, la CAF a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
À l’audience, le tribunal statue à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
M. [D] n’est ni présent, ni représenté. Il a cependant, par courrier réceptionné au greffe le 21 mai 2024, sollicité le retrait de sa demande d’annulation de ladite pénalité.
En défense, la CAF des Yvelines, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courrier réceptionné au greffe le 21 mai 2024, M. [D] a informé le tribunal de son désistement.
La CAF des Yvelines n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.
Il convient de constater le désistement de M. [D] qui emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [R] [D] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/00528 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7VB, l’opposant à la caisse d’allocations familiales des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [D], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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