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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 28 avr. 2026, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00525 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IAZ6
Copie exécutoire délivrée
le 28/04/2026
à :
— Me Dominique FLEURIOT,
— la SELARL SELARL [Localité 1]
1 ccc à la régie
2 ccc aux expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [P], prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.C.E.A. SCEA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
2
EXPOSE DU LITIGE :
L’EARL [P] exerce l’activité de production de plantes aromatiques et de céréales dans le secteur de [Localité 4] (26).
Elle livre sa production à la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS, laquelle assure un certain nombre de prestations dont la location de la récolteuse, la fourniture des bacs de transport et le transport de la production.
Le 30 septembre 2021, L’EARL [P] a livré de la mélisse à la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS. Cette dernière a refusé de payer la livraison, au motif que le produit livré par l’EARL [P] serait pollué par des produits toxiques et donc invendable.
Lors de son conseil d’administration, la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS a décidé de l’exclusion de l’EARL [P].
L’EARL [P] a saisi le juge des référés qui, le 05 octobre 2022, a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 08 février 2024, L’EARL [P] a assigné la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS devant le Tribunal judiciaire de VALENCE.
Par ordonnance du 09 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d’expertise complémentaire présentée par l’EARL [P], comme étant prématurée à ce stade de la procédure.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 juin 2025, L’EARL [P] demande au Tribunal de :
• DECLARER la demande de l’Exploitation agricole à responsabilité limitée [P] recevable et bien fondée, et en conséquence :
• DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS est engagée à l’égard de l’EARL [P]
• CONDAMNER la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS à verser les sommes :
o De 7.752,48 euros pour la facture de 2021
o A titre principal de 89.904 euros en réparation du préjudice subi par l’EARL [P] à compter de 2022 et à titre subsidiaire de 39.328 euros
• CONDAMNER la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
• CONDAMNER la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2.500 euros.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 juin 2025, la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS demande de :
— Statuer ce que de droit sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
— Débouter l’EARL [P] de sa demande d’expertise.
— Déclarer que la responsabilité de la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS n’est pas établie.
— Déclarer que l’EARL [P] ne prouve pas avoir subi le préjudice financier lui permettant de réclamer la somme exorbitante de 89.904 €.
— Débouter l’EARL [P] de ses demandes irrecevables et mal fondées.
— Condamner l’EARL [P] à payer à la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS :
1. la somme de 5.092 € au titre de l’année 2021
2. la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner l’EARL [P] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera observé que les demandes formées par la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS relatives au débouté de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et au rejet de la demande d’expertise judiciaire formée par L’EARL [P] ont été traitées dans le cadre de la procédure d’incident dont était saisi le Juge de la mise en état.
Sur la demande de L’EARL [P] en paiement de la facture du 31 décembre 2021 :
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
Il ressort des écritures des parties que la facture du 31 décembre 2021 d’un montant de 7.752,48 euros n’a pas été payée par la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS en raison de la pollution constatée.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut dans ces termes :
“L’EARL [P] produit en agriculture biologique des végétaux, la mélisse en particulier, mais aussi de la lavande ou de la sauge sclarée, qu’elIe livre à la SCA PAM DU DIOIS pour la production d’huile essentielle ou occasionnellement pour être séchée.
Les 30 septembre et 1er octobre 2021, elle a livré sa deuxième coupe de l’année à la coopérative. Le lot a été distillé à partir du 1er octobre 2021.
Trois analyses différentes du même lot ont montré la présence de DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane) dans des concentrations proches du seuil de détection et de la trifluraline dans des concentrations nettement plus importantes mais décroissantes avec le temps. La dernière analyse a également montré la présence de HCB ou hexachlorobenzène dans des concentrations proches du seuil de détection.
La commercialisation des produits à base de DDT a été progressivement interdite en France à partir des années 1970, elle est totale depuis 2001. Les usages de la trifluraline ont été retirés en 2008. Même en agriculture conventionnelle, ces matières actives sont donc introuvables en Europe.
La mélisse est une culture pérenne. L’EARL [P] n’en cultive que sur une parcelle. La culture a été mise en place en 2017. C’est donc les mêmes plantes qui repoussent chaque année et qui font l’objet par I’EARL [P] de deux à trois coupes. Si le sol était pollué ou si la culture avait fait l’objet d’un traitement inapproprié, en totalité ou en partie dans les deux cas, à condition que le produit soit rémanent, les molécules responsables de cette pollution devraient donc se retrouver dans toutes les productions à base de mélisse, postérieures à la pollution.
Le DDT est un produit dont la durée de vie est très longue, plusieurs décennies, et qui s’accumule en particulier dans les corps gras. S’il était présent dans la mélisse de l’EARL [P] ou le sol où elle est cultivée en octobre 2021, il devrait être retrouvé les années précédentes, mais surtout suivantes dans les lots d’huile essentielle provenant de I’EARL [P], tel n’est pas le cas.
La trifluraline n’a pas non plus été retrouvée l’année suivante en 2022 dans l’huile essentielle de mélisse issue du même champ. Des analyses ont été diligentées dans le champ de I’EARL [P], analyses de terre et du végétal, avec le concours de la SCA PAM DU DIOIS en janvier 2022, par l’organisme certificateur ECOCERT en juillet 2022. Pas même une trace, soit 10.000 fois moins que la concentration mesurée dans l’huile le 3 novembre 2021, n’a été trouvé. Pourtant, en théorie, la trifluraline ne s’accumule pas dans les corps gras et n’est pas concentrée par l’action de la distillation. Elle est rapidement dégradée par l’action de la lumière, mais la partie non exposée, après la pulvérisation qu’aurait pu faire I’EARL [P], a une durée de rémanence de quelques mois et aurait dû être trouvée à l’analyse.
La pollution par le DDT et la trifluraline de la mélisse fournie par I’EARL [P] en amont de l’opération de récolte est donc une hypothèse à écarter. Sont donc à exclure :
— Une pollution par les plants à la plantation ou par tout intrant pendant la culture.
— Une contamination des plantes par un sol souillé par une pollution antérieure.
— L’application par I’EARL [P] d’un produit à base de DDT ou de trifluraline.
Les processus de récolte de transport, fabrication et stockage de l’huile essentielle de mélisse sont décrits dans le pré-rapport. Chaque étape est une source possible, à des degrés de probabilité variables, de pollution.
Pour autant, aucune de ces étapes ne nous a paru être le facteur critique pouvant expliquer cette pollution.
L’ensemble de la traçabilité fournie et des analyses diligentées par la SCA PAM DU DIOIS avant l’expertise judiciaire, ne permettent pas non plus de donner un éclairage sur l’origine de cette pollution. Ces analyses ont souvent étaient doublées d’une seconde série réalisée par l’organisme certificateur ECOCERT. A cause de la cohérence de leurs résultats avec les premières analyses réalisées par la coopérative, nous n’avons pas réalisées de nouvelles analyses. Le lot de mélisse distillé en octobre 2021 est toujours stocké dans la salle d’archives de notre cabinet.
2
Compte tenu des éléments suivants :
— Les sources possibles à étudier pour identifier l’origine de la contamination sont multiples.
— Les doses trouvées dans l’huile sont très faibles en particulier de DDT et HCB alors qu’ayant la propriété de s’accumuler dans les corps gras, ces molécules sont probablement concentrées par l’opération de distillation. Avant distillation, les concentrations de ces éléments sont alors peut être au-dessous du seuil de détection, rendant ces molécules indétectables.
— Du coût de ces analyses. ,
— De la nécessité de les répéter dans le temps dans l’éventualité d’une origine discontinue dela pollution. Nous n’avons pas procédé à d’autres analyses pour essayer identifier l’origine de la pollution.”
Les opérations d’expertise n’ont donc pas permis de déterminer l’origine de la pollution observée. Partant, il ne peut être affirmé que cette pollution serait imputable à L’EARL [P]. Dès lors, la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS, sur laquelle pèse la charge de la preuve d’un manquement de la demanderesse à ses obligations, n’est pas fondée à s’opposer au paiement de la facture et sera donc condamnée à verser la somme de 7.752,48 euros à L’EARL [P] à ce titre.
Sur le préjudice financier de L’EARL [P] :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
L’EARL [P] fait valoir que la décision d’exclusion prise à son encontre ne serait pas fondée, et lui aurait causé un préjudice.
La décision d’exclusion de L’EARL [P] de la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS a été fondée sur la livraison de produits non conformes : “résidus de produits phytosanitaires non autorisés selon la règlementation en vigueur.”.
Or, comme cela a été précédemment indiqué, il n’est pas démontré que la pollution invoquée soit imputable à L’EARL [P]. Dès lors, la rupture contractuelle fondée sur cet unique motif n’est pas justifié et apparaît abusive.
Le fait de ne pas avoir réglé la facture du 31 décembre 2021, pour cette même raison, est également fautif.
La SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS engage donc sa responsabilité vis-à-vis de L’EARL [P] et sera condamnée à l’indemniser des préjudices subis en lien avec cette faute.
L’EARL [P] expose dans ses écritures avoir été dans l’incapacité de livrer ses productions en 2022, et avoir dû par la suite arracher ses plants afin de changer d’activité. Il ressort en effet de son bulletin d’adhésion qu’elle s’était notamment engagée à apporter à la défenderesse la totalité de sa production. Elle a donc nécessairement subi un préjudice financier du fait de son exclusion.
Cependant, les pièces qu’elle produit sont insuffisantes pour justifier du montant exact du préjudice subi. Ainsi notamment, aucun élément ne figure sur le tableau produit, répertoriant les préjudices, et il n’est pas démontré qu’il ait été établi par un expert-comptable. Les récapitulatifs du règlement des apports de l’année 2019 et 2020 ne permettent pas de justifier, ni d’une moyenne fiable, ni de la durée du préjudice invoqué.
En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée pour chiffrer les préjudices subis par L’EARL [P], qui aura également pour mission de se prononcer sur la demande de la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS au titre du paiement de la somme de 5.092 euros, qui n’est justifié que par la production d’un document établi par elle-même.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS à verser à L’EARL [P] la somme de 7.752,48 euros en règlement de la facture du 31 décembre 2021;
DIT que la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS a commis une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de L’EARL [P] en prononçant son exclusion ;
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder Monsieur [S] [K], demeurant AMC PARTICIPATION, [Adresse 3] [Localité 5],
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties tous les documents contractuels et comptables utiles ;
— évaluer le montant du préjudice financier subi par L’EARL [P] du fait de son exclusion de la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS ;
— dire si L’EARL [P] est redevable de sommes vis-à-vis de la SCA PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DU DIOIS, notamment au titre de son compte associé;
— proposer un compte entre les parties ;
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 08 janvier 2027 ;
PRECISE que ce rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats chiffrés des déductions expertales ;
FIXE à 1.500 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par L’EARL [P] au greffe ce Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 29 mai 2026 ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 janvier 2027 à 14h pour faire un point sur les opérations d’expertise.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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