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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 27 juin 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 31 ] AMENDES 2EME DIVISION ( TAIB63265AA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 34]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00463 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N5F
JUGEMENT
Minute : 437
Du : 27 Juin 2025
Madame [D] [R]
C/
[32] [Localité 21] (TF)
[27] (EX BPCE 44381079121100)
FLOA (14628 [Numéro identifiant 20]104)
CABINET RINALDI (S;0496.00003)
[22] (44381079129001)
[33] (2053-334302-003-00, 2053-334302-146-01, 2053-334302-146-00)
TRESORERIE [Localité 31] AMENDES 2EME DIVISION (TAIB63265AA)
[24] (EX CE IDF – P0000976129001)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 19]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 21] (TF)
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[27] ([26])
chez [30], [Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
FLOA (14628 [Numéro identifiant 20]104)
chez [Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CABINET RINALDI (S;0496.00003)
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[22] (44381079129001)
[Adresse 28]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[33] (2053-334302-003-00, 2053-334302-146-01, 2053-334302-146-00)
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 31] AMENDES 2EME DIVISION (TAIB63265AA)
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[24] (EX CE IDF – P0000976129001)
DGSR Judiciaire – [Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [D] [R] a déposé un dossier auprès de la [25] qui a été déclaré irrecevable le 8 novembre 2024 au motif de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel et compte-tenu du fait que l’actif, constitué de parts de SCI, estimé à 190.000 euros est supérieur au passif de 166.793 euros.
Par courrier du 26 novembre 2024, Madame [D] [R] a contesté la décision d’irrecevabilité.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 28 mars 2025.
A l’audience, Madame [D] [R] indique que la SCI est propriétaire d’une maison dans laquelle elle vit ainsi que son fils âgé de 25 ans. Elle perçoit des allocations chômage à hauteur de 1700 euros par mois. Son fils est intermittent du spectacle.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, Madame [D] [R] a formé sa contestation par courrier envoyé le 26 novembre 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 15 novembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [D] [R] est âgée de 61 ans, elle héberge son fils âgé de 25 ans qui participe aux frais. Elle perçoit des indemnités chômage à hauteur de la somme de 1700 euros par mois. Son fils âgé de 25 ans participe aux frais, il y a lieu d’estimer cette aide à la somme de 200 euros. Les ressources s’élèvent à la somme de 1900 euros par mois. Elle est associée avec son frère dans une SCI qui est propriétaire d’une maison à Romainville estimée à 190.000 euros.
Les charges s’élèvent à 962 euros dont 632 euros au titre du forfait de base, 163 euros au titre du forfait habitation et 167 euros au titre du forfait chauffage.
L’endettement est de l’ordre de 33.678,69 €.
Dans ces conditions, Madame [D] [R] est manifestement surendettée et ne peut rembourser ses dettes avec son actif disponible.
Il y a lieu en conséquence de dire que Madame [D] [R] est recevable en sa demande de bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande de Madame [D] [R] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Ainsi jugé et prononcé le 27 juin 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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