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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 21 mai 2025, n° 23/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02179 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00399 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CC7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [R] [N] [W] inspectrice juridique muni d’un pouvoir
c/ DEFENDERESSE
Madame [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante représentée par Monsieur [D] [M] représentant syndical
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BALY Laurent
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2023 d’une opposition à contrainte émise le 1er février 2023 par la [12] concernant le recouvrement d’un indu d’allocation de soutien familial de 1389,78 € versé à tort du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par M. [D] [M], représentant syndical muni d’une procuration pour représenter Mme [F] [X], la requérante demande au tribunal de :
• déclarer son action en contestation d’indu recevable et bien fondée ;
• annuler la demande de paiement du 20 janvier 2021 par courrier et la mise en demeure du 6 octobre 2021 ;
• invalider la contrainte de la [9] pour un montant de 1389,78 € ;
• prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu infondé.
La [12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
• débouter Mme [F] [X]de son opposition à contrainte ;
• valider la contrainte de la [10] pour la somme de 1389,78 €.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mai 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il importe qu’elles précisent à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il apparaît constant que la contrainte qui ne comporte pas l’ensemble de ces mentions peut se référer à la mise en demeure adressée dés lors que ne sont pas modifiées les exigences attachées à cette dernière. En conséquence, si l’acte de signification ne doit comporter sous peine de nullité que la référence de la contrainte et son montant, c’est à condition que celui-ci soit identique à celui mentionné dans la mise en demeure et la contrainte. L’acte de signification mentionnant un montant distinct ne respecte dés lors plus les exigences nécessairement attachées au devoir d’information accompagnant la contrainte et par suite la mise en demeure sauf à justifier par un décompte des causes d’une telle modification.
L’absence de motivation de la mise en demeure qui ne comporte pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine sa nullité.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 6 octobre 2021 adressée à Mme [F] [X]
par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 18 octobre 2021 mentionne :
« Vous nous devez 1389,78 €.
Nous vous avons informé : le 20 janvier 2021 d’un montant d’allocation de soutien familial versé en trop du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfants et à l’envoi de votre dossier par votre ancienne [7]. »
Il ressort de la procédure qu’en réalité Mme [F] [X], dans une demande d’information complémentaire en date du 15 décembre 2020, répondait à la question : « confirmez-vous vouloir nous mandater afin de recouvrer les pensions alimentaires impayées par M. [S] ? », « Non c’est arcca » (en fait [6]).
C’est suite à cette déclaration que la [11] éditait un indu d’allocation de soutien familial recouvrable d’un montant de 1389,78 € pour la période d’octobre 2019 à septembre 2020.
Le tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir un « changement de situation d’un ou plusieurs enfants », motif pourtant indiqué dans la mise en demeure du 6 octobre 2021.
Il convient en conséquence de relever que Mme [F] [X] n’a pas été suffisamment informée sur le motif et la nature des cotisations qui lui étaient réclamées dans cette mise en demeure.
En outre la contrainte éditée le 1er février 2023 reprend les mêmes termes que la mise en demeure sans autre motif.
Enfin force est de constater que la [10] ne produit ni la signification de cette contrainte à la requérante par huissier de justice ni sa notification par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans ces conditions, la lettre de mise en demeure du 6 octobre 2021 et la contrainte du 1er février 2023 qui ne répondent pas aux exigences légales doivent être annulées.
Sur les demandes accessoires
La [12] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la mise en demeure du 6 octobre 2021 adressée par la [12] à Mme [F] [X] d’un montant de 1389,78€ ,
ANNULE la contrainte émise le 1er février 2023 pour un montant de 1389,78 €,
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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