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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 31 mars 2026, n° 25/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02005 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNZK
Minute N°26/00118
Chambre 1
DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS [Localité 1] LE PRESTATAIRE DE SERVICES POUR MAUVAISE EXECUTION
expédition conforme
délivrée le :
Me Stéphanie DUROI
copie exécutoire
délivrée le :
Me Stéphanie DUROI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé au 31 Mars 2026 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [A] [L]
née le 08 Novembre 1961 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE GARDE MEUBLES
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Soisson sous le numéro 452 970 759, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie DUROI, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
LE LITIGE
Madame [A] [L] a contacté la société SNGM exerçant sous l’enseigne « Les Déménageurs Bretons », afin d’organiser un déménagement de son ancien domicile sis à [Localité 3] (77) à son nouveau domicile sis à [Localité 4] (29).
Le 05 juin 2024 les parties ont signé le contrat-devis n°2400213, pour une valeur déclarée des meubles de 20 000 €, incluant une prestation de stockage, avec garantie Argant, d’un montant total de 6360 € TTC.
Le déménagement a été réalisé sur la période du 09 au 10 juillet 2024 et la livraison des meubles au domicile de madame [L], à [Localité 4], a été effectuée les 22 et 23 octobre 2024.
La lettre de voiture de livraison n°2400065, complétée par madame [L] à la réception du mobilier, fait mention de plusieurs réserves.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2024, madame [L] a confirmé ces réserves, faisant état de dommages supplémentaires concernant de nombreux autres meubles et en évaluant son préjudice matériel à la somme de 42 292,80 €.
La société SNGM a déclaré le litige à son courtier d’assurances, la société Marsh qui a mandaté le cabinet Analyrisks, lequel a procédé, le 12 novembre 2024, à une expertise amiable, lors de laquelle les biens endommagés ont été estimés à la somme de 6 110,82 €, le Cabinet Analyrisks ayant constaté, à partir des photographies produites par madame [L], que de l’eau s’était infiltrée par le toit de l’un des deux conteneurs des meubles, fissuré.
Un état récapitulatif des estimations a été adressé à madame [L] avec une proposition de signature d’accord pour la somme de 6 610,82 €.
Madame [L] a refusé cette proposition considérant qu’elle était insuffisante au vu des dégâts occasionnés. Elle a alors déclaré le litige à son assureur protection juridique, la société Crédit Mutuel qui a désigné le cabinet Union d’Experts du Grand Ouest. Lors de son expertise réalisée le 10 avril 2025, ce cabinet d’expert a conclu que « la responsabilité contractuelle de l’entreprise SNGM est engagée ; elle est soumise à une obligation de résultat », mais sans chiffrer les dommages.
Par exploit du 9 octobre 2025, madame [A] [L] a donc fait citer la société SNGM devant le tribunal judiciaire de Quimper, aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme principale de 6 610 € au titre de l’indemnisation des dommages matériels, outre 1 405,60 € au titre de l’indemnisation des dommages causés au billard, outre 1 792,80 € au titre du remboursement du prix des prestations, outre 5 000 € pour préjudice de jouissance, 1 500 € pour préjudice moral et 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur cette assignation, la défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 13 janvier 2026.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, madame [A] [L] a demandé au tribunal de :
Vu l’article L.224-63 du code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article R.631-3 du code de la consommation,
— Déclarer la demande de madame [A] [L] recevable et bien fondée.
— Constater la faute lourde commise par la société SNGM, laquelle exclut la clause limitative de responsabilité insérée au contrat.
— Condamner la société SNGM à verser à madame [L] la somme de 9 808,40 € au titre du préjudice matériel.
— Condamner la société SNGM à verser à madame [L] la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance.
— Condamner la société SNGM à verser à madame [L] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral.
— Condamner la société SNGM à verser à madame [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
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En défense
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, la société SNGM a présenté les demandes suivantes :
— Limiter la demande de madame [L] à la somme de 5 944,45 € pour les causes sus énoncées.
— Condamner madame [L] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC.
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et de l’article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIVATION
— Sur la compétence de la juridiction
In limine litis, il sera précisé que si madame [L] a conclu sur la compétence de la présente juridiction, cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses écritures et ne constitue, par suite, pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Au demeurant il n’y a pas lieu, non plus, de répondre sur ce point alors qu’aucune demande d’incompétence n’a été soulevée par la défenderesse.
Dès lors, le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
I- Sur la recevabilité des demandes en indemnisation
Madame [L] plaide que sa demande ne peut être considérée comme forclose et s’oppose au fait de devoir considérer qu’elle se heurterait à la présomption de livraison. Elle rappelle qu’elle a émis des réserves dans le délai légal. Elle explique que l’humidité et les moisissures résultant d’un entreposage prolongé de trois mois et demi dans un container défectueux ne pouvaient être entièrement appréciées immédiatement à la livraison. Elle s’appuie sur la position de la Cour de cassation, qui, dans un arrêt du 22 mars 2016, reconnaît que si l’absence de réserves écrites établit une présomption simple de livraison conforme, celle-ci peut être renversée par la preuve contraire. (Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2016, 14-12.335). Les éléments probants (photographies, expertise Analyrisks, état du container avec perforation) constituent cette preuve contraire. Les photographies produites montrent des gouttelettes de condensation au plafond du container et des écoulements sur le mobilier, attestant d’une infiltration d’eau structurelle. Ainsi pour elle les réserves émises et les découvertes ultérieures des dégâts liés à l’humidité sont suffisantes pour faire échec à la présomption de livraison.
Enfin elle précise que les réserves émises n’ont pas été contestées par la société SNGM.
*
En réplique la société SNGM, se fondant notamment sur les constatations du rapport d’expertise du cabinet Analyrisks, fait valoir que les réclamations de madame [L] ne peuvent pas porter sur les dégradations qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la livraison et qui n’ont pas été causées par l’eau, et qui concernent les 20 meubles suivants : « Lampe à poser, lampe à poser Moorcroft, banc syrien, machine à coudre [O] (ne pas confondre avec petite machine à coudre [O]), lampe à poser, fauteuil simili-cuir, 2 fauteuils style anglais, 2 étagères demi-lune, étagères murales, petite table basse, chevet, table basse, table basse fer forgé, 3 étagères pliantes, table haute de jardin, table ronde de jardin ».
Afin de s’exonérer de toute responsabilité, elle fait valoir, pour ces biens, la présomption de livraison conforme.
Elle relève que madame [L] confond forclusion et présomption de livraison conforme. Or faute pour madame [L], de démontrer, pour cette partie des meubles, l’imputabilité au déménagement, et compte tenu de l’effet de la présomption, sa garantie ne peut porter que sur ce qu’elle reconnaît devoir indemniser.
Elle considère que madame [L] ne démontre pas que les dégâts constatés sur ces 20 meubles ont été faits durant le déménagement, alors qu’au vu de ce qu’elle décrit, ils devaient être parfaitement visibles dès la réception des meubles.
Citant la jurisprudence en la matière, elle rappelle qu’il appartient à madame [L] de prouver l’existence des dites dégradations occasionnées sur le mobilier, dont l’existence ne peut être tirée que de réserves précises et détaillées, et de prouver que des éventuelles détériorations seraient le fait de la société en charge du déménagement. Or les réserves portées dans la lettre de livraison, mentionnent uniquement « 17 meubles et ensemble de meubles suivants : meuble en rotin à tiroirs, tableau Hopper, billard, table basse selle d”éléphant, fauteuils verts, canapé cuir rouge, vêtements, tapis et 8 tableaux ». Seules ces mentions, contradictoirement inscrites sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture N°2400065, engagent sa responsabilité ainsi que les réserves portées sur du mobilier et objets dont les dommages constatés l’ont été par des infiltrations d’eau dans le conteneur.
Enfin elle conteste avoir reconnu, en présentant une offre, le droit du réclamant.
Analyse du tribunal
Les parties ne discutent pas le fait que l’enlèvement des meubles a eu lieu le 10 juillet 2024 et que la livraison s’est déroulée les 22 et 23 octobre 2024.
Il ressort des éléments du dossier et notamment des factures émises par la société SNGM que celle- ci avait la charge du stockage des meubles du jour de leur enlèvement à [Localité 3], jusqu’à leur livraison à [Localité 4], stockage qu’elle a facturé au titre des frais d’immobilisation à sa cliente pour toute la période.
D’ailleurs, le cabinet Analyrisks indique dans son rapport, qu’il lui semble avoir compris, des éléments dont il a disposé, que le mobilier avait été placé dans une caisse mobile entreposée entre le 10 juillet 2024 et le 22 octobre 2024 sur le site de la SGNM à [Localité 5], cette même caisse mobile ayant été utilisée pour la livraison.
Le cabinet Analyrisks conclut que « Le sinistre trouve son origine dans une infiltration d’eau par la toiture de la caisse mobile utilisée pour l’entreposage du mobilier entre le 10 juillet et le 22 octobre 2024, selon les termes des clientes déménagées. En tout état de cause, le selu élément qui a été porté à notre connaissance est une photographie présentant le toit de la caisse mobile sur lequel on relève une importante présence de gouttelettes. On y note également des écoulements sur certains mobiliers ».
Le rapport de l’Union d’Experts n’apporte pas d’autres éléments sur l’origine du sinistre.
Dans la lettre de livraison du 23 octobre, madame [L] va porter des réserves notamment sur des meubles manquants et des meubles cassés (pied de fauteuil et arbre 30 ans d’âge cassé à l’enlèvement valeur 3 000€) et sur les désordres provoqués par l’humidité : « L’ensemble du camion avec humidité et 20% des objets tachés …. l’ensemble des affaires avec l’odeur désagréable. Tapis billard démonté et impossible de le remettre. Manque boulons. Sous réserves des….dans les cartons et les instruments musicaux ».
Le 25 octobre elle va adresser un mail au terme duquel elle va rappeler les réserves déjà émises et le fait que l’ensemble des meubles et objets et vêtements ont tous souffert de l’humidité due au fait que le container présentait une brèche par laquelle une grande quantité d’eau s’était infiltrée à l’intérieur.
Le 29 octobre suivant, elle adressera un courrier recommandé listant l’ensemble des pertes constatées et en évaluant son préjudice matériel à la somme globale de 42 292,80€.
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article L.224-63 du code de la consommation, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
À défaut du respect des dispositions susmentionnées l’action du destinataire de la livraison doit être considérée comme éteinte.
Il ressort de ces dispositions que les réserves doivent être portées dans la lettre de livraison. Dans tous les cas, elles doivent être précises et motivées pour être valables. En outre le destinataire-consommateur doit prouver que le dommage s’est produit lors du déplacement
— Sur les meubles et effets non contestés par la société SNGM
En l’espèce, la demande d’indemnisation de son préjudice matériel formulée par madame [A] [L] constitue une action en responsabilité pour perte partielle ou avarie. Le litige ne porte que sur une partie du mobilier, à savoir ceux ne figurant pas sur la lettre de livraison qui n’ont donc pas fait l’objet de réserves lors de la livraison et qui n’ont pas été endommagée par l’eau, la société SNGM admettant sa responsabilité pour le reste en se reportant au rapport du cabinet Analyrisks, soit à partir des tableaux annexés aux pages 13 et 14 du rapport et sur la base des valeurs retenues par l’expert.
Dès lors, la responsabilité de la société SNGM dans la survenance des dommages mentionnés au titre des réserves sur la lettre de voiture est acquise.
La question de l’indemnisation de ces préjudices, dont le montant est discuté, sera examinée plus loin.
— Sur les meubles et effets à indemniser contestés par la société SNGM
Il s’agit donc en l’espèce des 20 meubles suivants : « Lampe à poser, lampe à poser Moorcroft, banc syrien, machine à coudre [O] (ne pas confondre avec petite machine à coudre [O]), lampe à poser, fauteuil simili-cuir, 2 fauteuils style anglais, 2 étagères demi-lune, étagères murales, petite table basse, chevet, table basse, table basse fer forgé, 3 étagères pliantes, table haute de jardin, table ronde de jardin »
En premier lieu il convient d’indiquer que le fait que la société ait proposé à madame [L] de lui verser, après le dépôt du rapport du cabinet Analyrisks, un dédommagement ne saurait être qualifié de reconnaissance de responsabilité, d’autant que les différents courriers proposant le versement de ces sommes prennent soin de préciser que c’est en vue d’un règlement amiable et non pour reconnaître sa responsabilité.
En second lieu, et comme indiqué ci dessus, l’envoi d’une lettre recommandée dans le délai de 10 jours a pour objet d’interrompre la forclusion qui serait opposée au consommateur, mais non de contredire la présomption de livraison conforme, à l’encontre de laquelle seules les réserves lors de la livraison peuvent intervenir.
Néanmoins, dès lors que le client respecte les délais prévus par l’article L. 224-63 précité du code de la consommation, et qu’il adresse ses protestations par lettre recommandée, celui-ci peut rechercher la responsabilité du transporteur dans les dégradations occasionnées à ses meubles lors des opérations de déménagement. La présomption de livraison conforme qui résulte de l’absence de réserves à la livraison ne fait donc pas obstacle à ce que le client émette des protestations ultérieurement mais alors, il a la charge de prouver que les biens livrés étaient endommagés lors de la livraison ouibien qu’ils sont manquants lors de la livraison et que les dommages sont imputables au transporteur.
La société SNGM verse au débat le contrat de déménagement, dans lequel l’article 14 – Livraison du mobilier à domicile : Formalités – indique que « A la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. De convention expresse entre les parties, il est convenu qu’en cas de perte ou d’avarie, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées….En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants dans la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée…».
Madame [L] livre un certain nombre d’explications quant aux circonstances qui l’auraient empêchée de constater les dégradations sur les biens objets du litige et donc d’effectuer des réserves le jour de la livraison, puis des réserves précises et motivées dans le délai de 10 jours. Compte tenu des circonstances de la livraison, telles que décrites par la demanderesse, celle-ci ne pouvait pas ne pas émettre des réserves précises et motivées sur les dégâts constatés tant le jour de la livraison que dans les 10 jours calendaires. Elle ne démontre pas non plus qu’il y aurait eu des circonstances de force majeure ayant pu l’empêcher de le faire.
En outre si ces biens n’ont pas été listés à la livraison, ils n’ont pas non plus été repris dans la lettre recommandée du 29 octobre, laquelle n’évoque qu’une liste de « pertes », sans rapport avec les biens sus visés.
En conséquence, sur ces biens particuliers, il est établi que madame [L] n’a pas, contrairement aux autres biens listés, respecté les exigences légales et contractuelles en ne présentant pas ses protestations motivées dans les temps, de sorte qu’elle n’est pas en droit d’agir en justice pour tenter de renverser la présomption de livraison conforme découlant de la réception avec réserves de son mobilier.
Les réserves formulées par la demanderesse n’ayant pas respecté les dispositions prévues aux articles susmentionnés, dès lors, la demande relative à ces 20 objets entre en contradiction avec les dispositions du code de commerce et du code de la consommation lesquelles ont une valeur impérative.
Si la responsabilité de l’entreprise peut être engagée si le client démontre l’existence d’une perte ou avarie et de son imputabilité à l’opération de déménagement, force est de constater qu’une telle preuve n’est pas rapportée sur ces objets et meubles par madame [L].
Son action à l’encontre de la société pour ces objets, ne peut prospérer.
Par conséquent, la demande en indemnisation du préjudice matériel de ces 20 objets sera rejetée.
II- Sur l’indemnisation des préjudices
A- Sur le préjudice matériel
Madame [L] a chiffré son préjudice matériel à la somme de 9 808,40€ dont 6 610 € au titre du préjudice matériel, 1 792,80€ en remboursement des frais de stockage et 1 405,60€ pour les frais de remise en état du billard.
Pour ces biens elle s’est fondée sur les évaluations données par le cabinet Analyrisks ne contestant pas les valeurs retenues sur la base de la garantie Argant du contrat de déménagement, hormis pour le billard.
*
En défense, la société SNGM admet devoir l’indemnisation des mobiliers qui ont fait l’objet de réserves à la livraison ou qui ont été endommagés par l’eau, à hauteur de la somme de 5 944,45€, telle qu’évaluée par le cabinet d’expertise et donc sur la base de la garantie Argant du contrat de déménagement. Cette offre inclut le billard pour une valeur de 300€. Pour cette pièce elle dénie avoir commis une faute inexcusable qui ferait échec à la limitation de valeur du bien détérioré, expliquant qu’elle ignorait totalement que le container était fissuré. Elle rappelle que la faute lourde ne trouve à s’appliquer qu’au contrat de gardiennage, non signé en l’espèce, et non pas au contrat de déménagement.
Elle conteste devoir rembourser la somme de 1 792,80€ au titre du stockage considérant que tout le mobilier n’a pas été concerné par la défaillance d’un container.
Analyse du tribunal
Relativement au préjudice matériel, les parties ne contestant pas le chiffrage réalisé par le cabinet d’expertise qui a retenu un coefficient de vétusté et la limitation de garantie à 300€ pour chaque pièce, et compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner la société SNGM à régler la somme de 5 644,45€ (5 944,45€-300€ billard), correspondant au mobilier à indemniser, hormis le billard puisque madame [L] forme une demande spécifique pour sa remise en état. En effet, si madame [L] a admis pour le mobilier dégradé du fait de la prestation de la société SNGM une valeur limitée à 300€ par objet, tel n’est pas le cas pour le billard pour la remise en état duquel elle sollicite la somme de 1 405,60€.
Il échet de constater que madame [L] a fondé ses demandes sur la mauvaise exécution du contrat de déménagement, acceptant les évaluations garanties dans le contrat de déménagement, alors que les éléments de la cause font apparaître que les dégradations des meubles se sont produites durant l’immobilisation des meubles sur site de la société pendant plus de trois mois, dans un container non étanche. Elle a tout de même conclu à la faute lourde de la société en ce qui concerne le billard afin d’échapper à la limitation de garantie.
La société SNGM a conclu qu’elle n’était pas liée par un contrat de gardiennage dans la mesure où aucun contrat de dépôt n’a été signé entre les parties. Au soutien de son offre d’indemnisation, elle se fonde sur le fait que le contrat fait mention d’une valeur totale des meubles assurés pour la somme de 20 000 € et que la garantie Argant, souscrite, limite l’indemnisation à la somme de 300€ par article.
Or aucune mention de valeur n’a été faite pour le billard, dont pourtant l’expert relève qu’il s’agit de la pièce maitresse transportée.
Cependant le contrat prévoit que la société SNGM s’engage à stocker les meubles et elle a prévu une rémunération au titre des frais de stockage, qui a été réglée par madame [L]. Il a été également prévu qu’à l’échéance de 60 jours, un contrat de gardiennage devra être passé entre les parties et le prix est déterminé.
Il s’avère que la société n’a fait que facturer des frais d’immobilisation à madame [L] et qu’à l’échéance des 60 jours elle n’a pas proposé de lui faire rédiger un contrat de gardiennage, comme prévu au contrat. Or la durée du stockage des meubles a largement dépassé les 60 jours.
Si effectivement comme le souligne la société, aucun contrat de gardiennage n’a été souscrit entre les parties, elle s’est néanmoins comportée comme dépositaire durant une période allant du 11 juillet 2024 au 22 octobre 2024.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1218 du code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En vertu des articles 1927 et 1928 du code civil le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; avec plus de rigueur s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
Le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens et en cas de détérioration de la chose déposée il peut s’exonérer en rapportant la preuve que n’ayant pas commis de faute il est étranger à cette détérioration.
Le billard a été pris en charge en juillet 2024, avec la mention « RAS ». S’agissant de l’état de ce bien au jour de son dépôt, il est donc présumé avoir été déposé en bon état au garde-meubles.
Il n’est pas contestable que ce billard a été abîmé par l’eau qui s’est infiltrée dans le container dans lequel il a été stocké par la société.
Le dommage constaté sur le billard est donc imputable à la négligence de la société et au manquement à ses obligations contractuelles par cette dernière, laquelle engage sa responsabilité et doit répondre des préjudices en résultant.
La société dénie toute faute lourde qui lui permettrait d’échapper à la levée de la limitation de garantie.
Il est acquis qu’en cas de faute lourde du dépositaire, ces limitations d’indemnité cessent d’être applicables au profit d’une réparation intégrale du préjudice.
La faute lourde résulte de l’inexécution d’une obligation essentielle du contrat.
La société SNMG s’était engagée à emballer et charger les meubles à l’ancien domicile de madame [L], à livrer et stocker ces meubles pendant plusieurs mois dans un container puis à les livrer au nouveau domicile de la cliente, les déballer et les ranger ; il résulte des pièces versées au dossier que le billard a été détérioré alors qu’il se trouvait dans le container dans lequel l’eau s’est infiltrée pendant des semaines; son stockage n’a pas été réalisé dans des conditions d’étanchéité adaptées, puisque l’humidité a abîmé son tapis.
Le container fissuré devait être vérifié par la société qui s’était engagée à stocker le mobilier. En omettant de le faire elle a commis des négligences telles qu’elle a manqué à l’accomplissement des obligations essentielles de garde et de transport du mobilier qui lui incombaient, dans la mesure où à aucun moment elle ne s’est assurée de la qualité de son stockage qui a duré plus de trois mois ; elle a donc commis une faute lourde de nature à exclure l’application de la clause limitative de responsabilité et justifiant la réparation de l’entier préjudice de la demanderesse.
Elle sera condamnée à rembourser la somme de 1 405,60€ justifiée par facture, au titre de la remise en état du billard.
Enfin madame [L] sollicite le remboursement intégral des frais d’immobilisation qu’elle a été amenée à régler soit la somme de 1 792,80 € pour 103 jours sur la base de 15€ HC et 14€ HT / Jour.
Le volume total pris en charge selon le contrat était de 50m3. Le prix convenu par le déménageur était de 18€ TTC par jour et par caisse de 50m3 plombée. Il n’est pas contesté qu’il y a eu deux containers pour le volume défini au contrat, mais qu’un seul a été affecté par l’eau. La majorité des biens se trouvant dans cette caisse a subi des désordres de nature différente, certes mais tous ont nécessité du nettoyage et de la remise en état au minimum, compte tenu de l’humidité. La prestation n’a donc pas été exécutée correctement par la défenderesse pour la grande majorité des meubles et objets confiés par la cliente sur un des deux containers.
En conséquence la société SNGM sera condamnée à rembourser à moitié des frais d’immobilisation soit la somme de 896,40 € TTC.
B- Sur le préjudice de jouissance
Madame [L] sollicite la condamnation de la Société SNGM, à lui verser la somme de 5 000 €, en réparation de son préjudice de jouissance. Elle explique qu’en raison de l’odeur pestilentielle dégagée tant par les meubles que par les vêtements, elle a été dans l’impossibilité de les utiliser. Elle fait état de ce que la plupart des objets a dû être entreposée à l’extérieur de l’habitation dans une dépendance et qu’elle a dû également entreposer ses objets dans un garde meuble ce qui a engendré un coût important. Elle précise que sa demande est recevable au vu de la jurisprudence récente qui a renforcé l’autonomie de ce chef de préjudice en consacrant l’indemnisation du trouble de jouissance subi par la personne privée de l’usage normal de ses biens, indépendamment du seul dommage matériel.
En réplique la société SNGM fait valoir que ce préjudice n’est justifié, ni dans son principe, ni dans son quantum. Que le cabinet Analyrisks s’est déplacé sur les lieux le 12 novembre 2024, c’est-à-dire trois semaines seulement après la livraison et qu’après cette date, il n’était plus nécessaire de conserver les meubles et le préjudice de jouissance, quand bien même existerait-il, a donc été extrêmement court. La société constate que si madame [L] soutient avoir engagé des frais de garde-meubles, elle n’en justifie nullement car elle se limite à produire un échéancier (pièce [L] N°14) dont il n’est pas justifié qu’il concerne des frais de garde-meubles.
Analyse du tribunal
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il est établi que du fait de l’état des meubles objets et vêtements personnels qui ont dû faire l’objet de remise en état soit par madame [L] soit par des professionnels ou qui ont dû être remplacés comme les matelas, celle ci n’a pas pu jouir de ses biens à leur réception dans sa nouvelle habitation.
Il s’évince du fait d’être privé pendant quelques semaines de l’ensemble du mobilier susmentionné un préjudice de jouissance pour la personne qui emménage lequel doit être raisonnablement évalué en l’espèce à la somme de 500 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros.
C- Sur le préjudice moral
Madame [L] sollicite la condamnation de la Société SNGM, à lui verser la somme de 1 500 €, en réparation de son préjudice moral. Elle allègue avoir subi la perte de plusieurs objets auxquels elle attachait une valeur sentimentale, tels que des tableaux, livres, instruments de musique lesquels ont dû être détruits car irrécupérables. Elle fait valoir que la jurisprudence reconnaît régulièrement que la perte d’objets à forte charge émotionnelle constitue un préjudice autonome touchant directement l’intégrité psychologique de la personne lésée, dès lors que cette perte engendre une souffrance réelle, distincte de la seule perte financière.
*
En défense la société fait valoir que Mme [L] ne justifie toujours pas du préjudice invoqué; qu’elle ne justifie pas par exemple de l’origine familiale des meubles endommagés. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas non plus d’avoir attiré l’attention de la société concluante sur l’importance spécifique sentimentale des meubles endommagés, de sorte que le préjudice n’était pas prévisible conformément à l’article 1231-3 du code civil.
Analyse du tribunal
Madame [L] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral important compte tenu du stress qu’a généré la perte de jouissance de ses biens et de la valeur sentimentale attachée à certains meubles. Le rapport d’expertise du cabinet Analyrisks a relevé que si un certain nombre de biens a été nettoyé et remis en état par la demanderesse, d’autres meubles et objets sont à considérer en perte totale. Il n’est pas contestable que les manquements contractuels de la société SNGM ont généré des démarches et des tracas particuliers alors qu’un certain nombre de biens ont été endommagés par l’eau, qui justifient l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 500 euros.
III- Sur les mesures de fin de jugement
— Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice.
L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la société SNGM qui succombe au principal.
— Sur les frais irrépétibles
Au terme de l’article 700, 1º du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SNGM qui échoue dans ses prétentions sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à verser à madame [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, collégialement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice matériel formée par madame [A] [L] relativement au mobilier suivant : « Lampe à poser, lampe à poser Moorcroft, banc syrien, machine à coudre [O] (ne pas confondre avec petite machine à coudre [O]), lampe à poser, fauteuil simili-cuir, 2 fauteuils style anglais, 2 étagères demi-lune, étagères murales, petite table basse, chevet, table basse, table basse fer forgé, 3 étagères pliantes, table haute de jardin, table ronde de jardin », évalué à la somme de 665,55 € au terme du rapport du cabinet Analyrisks ;
DIT et JUGE bien fondée la demande d’indemnisation du préjudice matériel formulée par madame [A] [L] relativement au mobilier restant tel que défini dans les tableaux du rapport du cabinet Analyrisks en page 14 et 15 ;
CONDAMNE la société SNGM à payer à madame [A] [L] la somme de 5 644,45 € à ce titre ;
CONDAMNE la société SNGM à payer à madame [A] [L] la somme de 1 405,60€ au titre de la réparation du billard ;
CONDAMNE la société SNGM à payer à madame [A] [L] la somme de 896,40 € au titre des frais de gardiennage;
CONDAMNE la société SNGM à payer à madame [A] [L] la somme de 500€ au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société SNGM à payer à madame [A] [L] la somme de 500€ au titre de son préjudice moral;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société SNGM aux dépens ;
CONDAMNE la société SNGM à payer à madame [A] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société SNGM de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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