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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 18 déc. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSGX
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier,
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025 à 09 h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
la Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter de sa situation de surendettement concernant :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 7]
non comparant et non représenté,
Envers les créanciers suivants :
[17] [Localité 16] [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Société [15] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 février 2025, Monsieur [R] [N] a déposé auprès de la [10] un dossier de surendettement. La Commission de surendettement a déclaré le dossier recevable le 4 mars 2025, hélas orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La Commission a relevé l’exclusion des dettes de la [18] (amendes) et des dettes de la [15] [Localité 14].
La décision a été notifié au débiteur et à ses créanciers, et notamment la société [4].
Le 2 mai 2025, la société [4] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de celui-ci le jour même. À l’appui de son recours, la société [4] fait valoir que le logement a été quitté mais que peu de loyers ont été réglés. Le débiteur bénéficie d’une garantie [12]. Monsieur [R] [N] a sollicité trois apurements qu’il n’a pas respectés.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [R] [N] n’a pas comparu.
La société [4] a repris les termes de son courrier de contestation, adressé à nouveau à la Juridiction et reçu le 13 novembre 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [4] a reçu la notification de la mesure imposée de la Commission le 2 mai 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception émise le même jour soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
— Sur le fond
La société [4], qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fonde son argumentation sur le fait que le débiteur a bénéficié de délais de paiement, à trois reprises, qu’il n’a pas respecté.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la Commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’état descriptif de la situation du débiteur effectué par la Commission s’établit comme suit :
Monsieur [R] [N] dispose de 813 € de ressources composées de la manière suivante :
• Allocation logement : 254 € ;
• RSA : 559 €.
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 220 € et se décomposent ainsi :
• Forfait chauffage : 121 € ;
• Forfait de base : 625 € ;
• Forfait habitation : 120 € ;
• Logement : 354 €.
Il n’a pas d’enfant à charge, et est célibataire.
Monsieur [R] [N] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Monsieur [R] [N] est sans emploi, et il est rappelé qu’il n’appartient pas à la Juridiction d’effectuer des prévisions quant au fait que le débiteur pourrait, dans un avenir proche ou non, retrouver en emploi. Enfin, le fait que Monsieur [R] [N] ait pu bénéficier de délais de paiement à trois reprises qu’il n’a pas respecté est sans effet sur le fait qu’il puisse effectivement être dans une situation financière irrémédiablement compromise. Cet élément ne caractérise pas davantage une mauvaise foi du débiteur.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [R] [N] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [R] [N].
Eu égard à la situation de Monsieur [R] [N], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société [4] recevable mais mal fondée en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [R] [N] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [R] [N] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [10] par lettre simple,
— À Monsieur [R] [N] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certfiée conforme le 18.12.2025 à :
M. [N] [R]
[17] [Localité 16] AMENDES
3F [Localité 13] EST
[15] [Localité 14]
Commission de Surendettement (LS).
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