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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 24/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01907 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6TJ
du 13 Janvier 2026
affaire : [Z] [F]
c/ Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS – AG société de droit étranger, Compagnie d’assurance LIAG AG auparavant LUKO INSURANCE AG
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le treize Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS – AG société de droit étranger
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance LIAG AG auparavant LUKO INSURANCE AG
[Adresse 7]
[Localité 2] ALLEMAGNE
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, délibéré prorogé au 13 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 1er et 24 octobre 2024, Monsieur [Z] [F] a assigné la société de droit étrangère ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS et LIAG AG auparavant LUKO INSURANCE AG en référé aux fins notamment d’obtenir paiement des somme provisionnelles au titre des indemnisations en conséquence de l’incendie survenu le 30 novembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [Z] [F] sollicite :
— donner acte de son désistement de la demande du solde des indemnisations,
— la condamnation de la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG à lui verser la somme provisionnelle de 12.500 euros au titre de l’indemnité de relogement et au préjudice de jouissance,
— la condamnation de la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG de l’ensemble de ses demandes,
— la condamnation de la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG sollicite :
A titre liminaire,
— Constater que le portefeuille DE LUKO INSURANCE AG a été transféré à ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG;
— Mettre hors de cause LUKO INSURANCE AG ;
A titre principal,
— Juger que les demandes formées par Monsieur [F] souffrent d’une contestation sérieuse,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par Monsieur [Z] [F] ;
— Constater que Monsieur [F] renonce à sa demande tendant à voir condamner la société Allianz Direct au paiement d’une somme de 12.528,45 euros au titre de l’indemnité relative aux dommages matériels,
— Débouter Monsieur [F] de ses demandes tendant à voir condamner ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG au paiement :
d’une provision d’un montant de 12.500 euros au titre de l’indemnité relative aux frais de relogement et préjudice de jouissance,d’une provision d’un montant de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [F] à verser à Allianz Direct une provision correspondant au
remboursement du trop-perçu à hauteur de 13.947,53 euros ;
A titre très subsidiaire :
— Condamner Monsieur [F] à verser à ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG une provision correspondant au montant trop perçu après compensation ;
En tout état de cause
— Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.500 euros à ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la mise hors de cause de LIAG AG, anciennement LUKO INSURANCE AG
En application de l’article 336 du code de procédure civile, le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu’il y reste pour la conservation des siens.
En l’espèce il résulte d’une circulaire en date du 23 juin 2025 du GIE GCA au titre des conventions IRSI – CIDE COP – RECUEIL, un transfert de portefeuille de la société LUKO INSURANCE AG vers la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG, à compter du 1er juillet 2025.
En conséquence, la société LUKO INSURANCE AG sera mise hors de cause.
Sur l’existence de contestations sérieuses
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces du dossier que Monsieur [F] a perçu :
— le 6 février 2024 une première somme provisionnelle de 15 000 euros ;
— le 10 juillet 2024 une somme de 49 167,01 euros ;
— le 15 novembre 2024, une somme de 10 766,37 euros ;
— le 20 décembre 2025, une somme de 3000 euros ;
soit la somme de 77.933,38 euros.
Toutefois, il résulte des écritures des parties qu’elles ne sont pas d’accord sur le montant total des sommes perçues, l’un indiquant avoir verser la somme de 80 433,38 euros, et l’autre indiquant devoir percevoir la somme de 79 798,87 euros.
Outre cette difficulté, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance que Monsieur [F] a souscrit un contrat au titre de sa résidence principale pour une surface habitable de 100 m² sur six pièces.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise amiable menée par l’assureur de Monsieur [F], en date du 2 février 2024 que l’expert précise « compte tenu de la non-conformité du risque, nous laissons le soin à la compagnie de tout règlement indemnitaire dans le cadre de ce dossier », et ayant précisé en amont que « le bâtiment dans son ensemble est composé de sept pièces principales dont une pièce destinée à un usage commercial ».
Les parties sont manifestement en désaccord d’une part, sur la ventilation des sommes perçues ou à percevoir au regard des différents préjudices subis, dont il y a lieu de relever par ailleurs qu’il n’appartient pas au juge du référé, avec l’évidence requise en la matière, d’en fixer les montants mais simplement d’allouer le cas échéant des sommes provisionnelles et d’autre part, de déterminer s’il y a lieu de retenir une indemnisation « valeur à neuf » ou « valeur vétusté déduite ».
Les demandes, principales s’agissant de Monsieur [F], et reconventionnelles s’agissant de la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG, souffrent à l’évidence de contestations qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société LUKO INSURANCE AG ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] et la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS AG à supporter leurs dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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