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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 5 mai 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [H]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00178 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EIBU
[Q] [K]
minute electronique
ORDONNANCE
du 05 Mai 2026
A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026 à 10 H 10 par Madame [H], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [Q] [K]
née le 03 Août 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Héléna DUBOS, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 3]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 28 avril 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [Q] [K] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 24 avril 2026 ;
— Vu le certificat médical en date des 24 avril 2026, ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 28 avril 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de [Q] [K] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 24 avril 2026, notifiée le 27 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 29 avril 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, [Q] [K] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Elle a exprimé ses grandes difficultés au regard de ses idées permanentes d’hétéro-agressivité, évoquant notamment sa volonté d’agresser et tuer sa mère au couteau, ses amis, d’agresser les infirmières, exprimant son besoin d’aide, et son refus d’un programme de soins, dont elle indique qu’il ne la protége pas. Elle a sollicité la poursuite de la mesure d’hospitalisationcomplète afin de se protéger et de protéger les autres.
Son conseil n’a pas contesté les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, et a soutenu la demande de [Q] [K].
Sur le fond:
Il ressort de la procédure que [Q] [K] a été admise initialement en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement du péril imminent par décision du 21 novembre 2023, sur la base d’un certificat médical du même jour faisant état d’un risque suicidaire, suite à une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse et d’un risque d’auto et d’hétéro-agressivité.
Elle a bénéficié de programmes de soins, suivis de réadmissions en hospitalisation complète, notamment le 30 octobre 2025. Le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l’objet a été autorisé par décision du juge du 4 novembre 2025.
Après avis du collège, [Q] [K] a de nouveau bénéficié d’une modification de sa prise en charge avec la mise en place d’un programme de soins à compter du 3 décembre 2025, sur la base d’un certificat du même jour relevant une dysrégulation émotionnelle chronique avec impulsivité fluctuante persistante mais également une amélioration de son état clinique, au regard d’un discurs cohérent et d’une thymie neutre, sans idées suicidaires.
[Q] [K] a été à plusieurs reprises, par la suite, admise en hospitalisation complète séquentielle comme prévue par le programme de soins.
Le maintien de [Q] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soin a été ordonné par décision du directeur du centre hospitalier rendue, pour la dernière fois, avant la réintégration examinée, le 10 avril 2026.
Elle a été hospitalisée le 20 avril 2026 dans le cadre d’une tentative de suicide par insuline suite à des idées suicidaires scénarisées depuis plusieurs semaines, dans le cadre d’une hospitalisation libre, selon la précision apportée par le centre hospitalier par courriel du 4 mai 2026.
Il ressort en effet du certificat médical du 24 avril 2026 que la réhospitalisation contrainte de [Q] [K] a été motivée par le constat d’une irritabilité, d’une agitation motrice, d’une tristesse et d’idées suicidaires scénarisées par précipitation dans le vide ou pendaison.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 28 avril 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance d’idées suicidaires scénarisées à son domicile, d’une thymie basse, d’une agitation psychomotrice avec impulsivité en cas de frustration.
Ainsi, outre les déclarations de [Q] [K] à l’audience, il est médicalement caractérisé que celle-ci souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [Q] [K] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [H]
Notification faite, le 05 Mai 2026:
— à [Q] [K] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX,
— à Me Héléna DUBOS, avocat au barreau de LAVAL, par remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par courriel
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