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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 janv. 2025, n° 24/10979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10979 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3D
MINUTE: 25/0004
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [O] [T] [D] [H]
né le 19 Juillet 2006 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Absent représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [R] [T] [D] [H]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
Le 24 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] avec prise d’effets au 23 décembre 2024.
Depuis cette date, Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.
A l’audience du 02 janvier 2025, Me Diaka CISSE, conseil de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical des “ 24 heures ” en date du 25 décembre 2024 ne ferait mention d’aucune heure ce qui ne permettrait pas de vérifier la régularité de la procédure.
Il convient de relever dans un premier temps que ce certificat médical est daté du 24 décembre et non du 25 décembre ainsi qu’il est indiqué par le conseil de l’intéressé. En second lieu, il convient de constater que le patient a été admis en soins contraints le 23 décembre 2024 sur la base d’un certificat établi à 17h07 et qu’il a fait l’objet d’un examen médical le 24 décembre 2024, soit dans les 24 heures de son admission. Dès lors, la procédure apparait régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 décembre 2024 avec prise d’effets au 23 décembre 2024 à la suite de son placement en garde-à-vue pour harcèlement moral, menace de mort, vol et intrusion dans un local professionnel. Dans le cadre de cette mesure, il avait été hospitalisé pour un délire de persécution. Le patient était en rupture de son traitement antipsychotique retard depuis plusieurs mois. Ses parents et la police signalaient que sa chambre était incurique. A l’examen médical initial, il était constaté que le contact et les mimiques étaient étranges, avec barrages et attitudes d’écoutes. Le discours était flou, énigmatique. Il présentait un délire de persécution centré sur 3 personnes d’une entreprise installée en face de chez lui. Il pensait que ces personnes le regardaient et le surveillaient depuis leur local jour et nuit. Il n’était pas relevé d’hallucinations acoustico-verbales. Il adhérait complètement à son délire. Il était dans le déni de ses troubles.
L’avis motivé en date du 30 décembre 2024 mentionne que le patient a un contact étrange, distant et méfiant, hypohone dans son discours et très peu informatif. Il émerge de ses propos une activité délirante de persécution mal systématisée, à mécanisme interprétatif et intuitif. Il minimise ses troubles et ne reconnait pas leur caractère absurde et pathologique. Il ne se reconnait pas malade et s’oppose aux soins.
Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] n’est pas présent à l’audience. Il résulte du certificat de situation en date du 02 janvier 2025 que son état ce jour n’est pas compatible avec son audition, le patient étant sédaté et ayant un discours pauvre.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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