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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00889 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H565
JUGEMENT du
03 Février 2026
Minute n° 26/163
S.A. COFIDIS
C/
[C] [O]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BLANGY
Copie conforme
M. [O]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Février 2026
après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Morgane ESCAPOULADE,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Delphine GONNEAU, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 6 Août 2020, la SA COFIDIS a consenti à M. [C] [O] un regroupement de crédits, d’un montant de 20 800 euros, remboursable en 83 échéances de 297.81 euros et une échéance de 297.51, au taux d’intérêts de 5.39 % et au TAEG de 5.26 %.
Suivant offre de crédit du 30 janvier 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [C] [O] un crédit personnel, d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 71 échéances de 208.16 et une de 207.80, au taux d’intérêts de 4.80 % et au TAEG de 4.89 %.
Des mensualités étant restées impayées, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [C] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2025, le sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA COFIDIS a, le 17 février 2025, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SA COFIDIS a fait assigner M. [C] [O] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 1] aux fins de :
Le voir condamner au paiement de : la somme de 12 268.78 euros, arrêtée au 17 mars 2025 au titre du regroupement de crédits du 6 août 2020, avec intérêt au taux contractuel de 5.39% par an sur la somme de 11 219.53 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu’à parfait règlement avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 août 2023La somme de 9 134.02 arrêtée au 17 mars 2025 au titre du contrat de prêt personnel, avec intérêt au taux contractuel de 4.80% sur la somme de 8363.14 euros et au taux légal pour le surplus.
A titre subsidiaire prononcer la résolution des deux contrats de prêt et le condamner au paiement de :la somme de 12 268.78 euros, arrêtée au 17 mars 2025 au titre du regroupement de crédits du 6 août 2020, avec intérêt au taux contractuel de 5.39% l’an sur la somme de 11 219.53 euros et au taux légal sur le surplus, jusqu’à parfait règlement avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 août 2023La somme de 9 134.02 arrêtée au 17 mars 2025 au titre du contrat de prêt personnel, avec intérêt au taux contractuel de 4.80% sur la somme de 8363.14 euros et au taux légal pour le surplus.
le voir condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 novembre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La SA COFIDIS représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [C] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans pour chacun des contrats de prêt. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, s’agissant du contrat de regroupement de crédits du 6 août 2020, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signée par l’emprunteur, ainsi que le contrat de prêt comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription de chacun de ces crédits.
S’agissant du contrat crédit personnel du 30 janvier 2022, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signée par l’emprunteur, ainsi que le contrat de prêt comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription de chacun de ces crédits.
Par ailleurs le chemin de preuve de la signature électronique mentionne la signature d’un document intitulé « contract-4705660.pdf », sans qu’il soit possible de déterminer les documents réellement signés sous cette dénomination.
Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d’honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d’information vis-à-vis de l’emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, s’agissant du regroupement de crédit en date du 6 août 2020, il ressort de l’offre de prêt que M. [C] [O] a emprunté la somme de 20 800 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 6 mars 2025 qu’il a réglé la somme de 13 197.75 euros.
Il convient de déduire d’éventuels versements postérieurs au décompte.
En conséquence, M. [C] [O] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 7602.25 euros.
S’agissant du crédit personnel du 30 janvier 2022, il ressort de l’offre de prêt que M. [C] [O] a emprunté la somme de 13 000 euros.
Parallèlement, il ressort de l’historique de compte du 6 mars 2025 qu’il a réglé la somme de 6146.49 euros.
Il convient de déduire d’éventuels versements postérieurs au décompte.
En conséquence, M. [C] [O] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 6853.51 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M M. [C] [O], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort:
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA COFIDIS contre M. [C] [O] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 28 juin 2022 entre la SA COFIDIS, d’une part, et M. [C] [O], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA COFIDIS pour chacun des contrats de prêt;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7602.25 euros (sept mille six cent deux euros et vingt-cinq centimes) au titre du contrat de regroupement de crédit du 6 août 2020 ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6853.51 euros (six mille huit cent cinquante trois euros et cinquante et un centimes) au titre du contrat de crédit personnel du 30 janvier 2022 ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros ( quatre cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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