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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 21 janv. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00071
DOSSIER : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQDK
ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DU 21 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [22] 12059573 SCI [24] 39- 20210059
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure TANGUY, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES :
Madame [B] [Y] NEE [L] – 000324019325
née le 14 Avril 1985 à
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société SCI [24] – loyers impayés
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [16] – 14462205
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [20] – 52529987 V027645050
Chez [23]
[Adresse 25] [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [19] – 81348124645371 88573107502734 81300002052810 81300002052809
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2025, la [17] a déclaré recevable la demande présentée par Mme [B] [L] épouse [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 15 mai 2025, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [21] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le
22 mai 2025.
La société [21] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la débitrice travaillait actuellement en CDD en qualité de conseillère funéraire pouvait espérer une augmentation de ses ressources ainsi qu’un CDI ; qu’elle était encore jeune puisqu’âgée de 40 ans pour conclure que sa situation ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise. Elle sollicite ainsi un échéancier, même minime, pour le remboursement total de sa dette.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 30 juin 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du
19 novembre 2025.
La société [21] comparaît, représentée, et maintient son recours dans les mêmes conditions que celui adressé à la commission de surendettement.
Mme [B] [L] épouse [Y] ne comparaît pas à l’audience, l’accusé de réception étant revenu « pli avisé non réclamé ».
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Elle est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances, arrêté au 24 juin 2025, que le passif total dû par Mme [B] [L] épouse [Y] s’élève à la somme de 292 815, 85 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [B] [L] épouse [Y] s’établissent comme suit :
— salaire/ARE/pension : 1 461 €
— prime d’activité : 177 €
— autres revenus (CCM) : 757 €
Soit 2 395 euros par mois.
Elle n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 1 200 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage , enfants) : 1 047, 80 €
— autres charges : 200 €
— assurances, mutuelle : 75 €
Soit 2 522 euros par mois.
Selon les renseignements obtenus, Mme [B] [L] épouse [Y] ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 282, 84 euros.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce comme le souligne le créancier, la situation financière de Mme [B] [L] épouse [Y] qui dispose d’un emploi salarié en CDD n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où cette dernière peut espérer une augmentation de revenus outre le fait que son loyer estimé à 1 200 euros paraît particulièrement élevé.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de rétactation,
DÉCLARE recevable le recours de la société [21];
CONSTATE que la situation de Mme [B] [L] épouse [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18].
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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