Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 24/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04541 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFGR
Jugement du 20 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Samir BELLASRI – 1572
Me Jean-christophe BESSY – 1575
Copie dossier:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Mai 2025 après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [F] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] – ALGERIE ([Localité 6]), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] – ALGERIE ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 9] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2018, [T] [R], alors âgée de 16 ans, a été renversée par le véhicule conduit par Monsieur [D] [G] alors qu’elle traversait une rue en empruntant un passage pour piétons.
A l’issue d’une expertise médicale amiable organisée par la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [D] [G], cette dernière a formulé une offre d’indemnisation le 19 juillet 2019. Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices de Madame [T] [R] et a alloué à cette dernière une provision de 1 500 euros.
Par acte d’huissier signifié les 10 et 12 juin 2024, Madame [T] [R], Madame [F] [O] épouse [R] et Monsieur [C] [R] ont fait assigner Monsieur [D] [G], la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de cette assignation, les consorts [R] sollicitent du tribunal de :
DIRE ET JUGER que le véhicule de Monsieur [D] [G], assuré par la compagnie ALLIANZ IARD, est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 18 mai 2018 [sic] et dont Madame [T] [R] a été victime
En conséquence, FIXER les préjudices subis par Madame [T] [R] aux montants suivants :
Dépenses de santé actuelles : 0,00 eurosPréjudice scolaire : 10 000,00 eurosFrais divers : 2 040,00 eurosAssistance tierce personne : 840,00 eurosFrais liés à la procédure : 1 200,00 eurosDépenses de santé futures : 1 440,00 eurosIncidence professionnelle : réservé Perte de revenus professionnels futurs : réservéDéficit fonctionnel temporaire : 2 049,00 eurosSouffrances endurées : 8 000,00 eurosPréjudice esthétique temporaire : 3 000,00 eurosDéficit fonctionnel permanent : 4 515,00 eurosPréjudice esthétique permanent : 3 000,00 eurosPréjudice d’agrément : 10 000,00 euros
CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [D] [G] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur et Madame [R], ès qualités, les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter du 18 mai 2018 en réparation du préjudice subi :
Préjudice patrimoniaux temporaires : 12 040,00 eurosPréjudices patrimoniaux permanents : 1 440,00 eurosPréjudices extrapatrimoniaux temporaires : 13 049,00 eurosPréjudices extrapatrimoniaux permanents : 17 515,00 euros
RESERVER les postes de préjudice non évaluables à ce jour
FIXER le préjudice d’affection subi par chacun des parents de Madame [T] [R] à la somme de 20 000 euros
CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [D] [G] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer Madame [F] [R], en réparation du préjudice d’affection, la somme de 20 000 euros outre intérêts légaux à compter du 18 mai 2018
CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [D] [G] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer Monsieur [C] [R], en réparation du préjudice d’affection, la somme de 20 000 euros outre intérêts légaux à compter du 18 mai 2018
DIRE ET JUGER que les montants d’indemnisation en réparation des préjudices subis par les requérants produiront des intérêts de plein droit au taux légal à compter du 18 mai 2018, date de l’accident
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil)
DEBOUTER Monsieur [D] [G] et la compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité de leurs demandes et prétentions
CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [D] [G] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame et Monsieur [R] et à Madame [T] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître Samir Bellasri conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Les CONDAMNER aux dépens de l’instance
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Rhône
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel.
Les consorts [R] font valoir que le droit à indemnisation de Madame [T] [R] est intégral en application de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, au regard des conclusions de l’enquête de police qui permettent de caractériser l’implication du véhicule conduit par Monsieur [G] et assuré par ALLIANZ. Ils forment ensuite leurs prétentions indemnitaires sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
***
Dans ses conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [T] [R], Madame [F] [R] et Monsieur [C] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens
LIMITER l’indemnisation de Madame [T] [R] à de plus justes proportions
DEDUIRE la créance de l’organisme social des postes soumis à recours
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.
Les défendeurs ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [T] [R] mais discutent ses prétentions indemnitaires.
***
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [T] [R]
Le droit à indemnisation de Madame [T] [R], en application de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, n’est pas discuté.
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 14 juin 2019.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Madame [R] n’évoque aucun reste à charge et ne formule aucune prétention chiffrée. Si elle évoque la nécessité de soins psychologiques, ceux-ci ne pourraient que constituer des dépenses de santé futures, postérieures à la consolidation. En l’état, il convient de constater l’absence de demande concernant les dépenses de santé actuelles.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’expert retient l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour du 19 mai au 28 juin 2018, soit durant 41 jours.
En l’absence de recours à une structure professionnelle spécialisée dans l’aide à la personne, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne revenant à Madame [R] doit s’évaluer sur une base de 18,00 euros de l’heure, conformément à l’offre d’ALLIANZ qui est satisfaisante, et se calculer ainsi : (1h/j x 41j x 18 €/h =) ? 738 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’espèce, Madame [R] sollicite le remboursement des honoraires de l’expert judiciaire qu’elle a dû avancer en exécution de la décision du juge des référés. Or, ces frais relèvent des dépens et seront examinés à ce stade.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 1 440 euros, au titre de 24 séances de psychologie, alléguant un coût de 60 euros pour chaque séance.
L’expert a noté qu’il était rapporté plusieurs consultations auprès d’un psychologue en 2019 et la prescription d’un traitement antidépresseur en 2021, mais relevé l’absence de justificatif. Il a ensuite écarté ce poste de préjudice dans ses conclusions.
Madame [R] produit une attestation de suivi psychologique de l’association « Le Mas » en date du 9 juin 2023, qui précise qu’elle a bénéficié de quatre séances entre le 6 novembre 2018 et le 5 avril 2019. Toutefois, cette seule pièce ne suffit pas à justifier le reste à charge de 60 euros par séance sollicité par la demanderesse, ni le fait que cette dernière ait encore besoin d’un suivi en lien avec l’accident. Sa demande sera rejetée.
Préjudice scolaire, de formation
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation etc.; ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise etc.
Au terme de son rapport, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Madame [R] produit une attestation de son établissement scolaire du 20 décembre 2019, précisant qu’elle était inscrite en classe de seconde pendant les années scolaires 2017/2018 (année de l’accident) et 2018/2019, ce qui confirme qu’elle a redoublé son année de seconde.
Néanmoins, l’accident s’est produit le 14 mai 2018, soit au cours du dernier trimestre de l’année scolaire, et Madame [R] a été hospitalisée seulement 5 jours. De plus, elle ne verse pas d’autre pièce telle que ses bulletins afin de démontrer ses notes tout au long de l’année scolaire 2017/2018. La seule production de l’attestation de son établissement faisant état d’un redoublement n’est donc pas suffisante à établir le lien de causalité direct et certain entre l’accident du 14 mai 2018 et la perte d’une année scolaire. La demande indemnitaire afférente sera rejetée.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’expert écarte expressément ce poste de préjudice au motif que le déficit fonctionnel permanent n’entraine pas de répercussion sur l’activité professionnelle future. Dès lors, Madame [R] prétend à tort que l’expert a retenu l’impossibilité d’évaluer ce préjudice au jour de l’expertise. En conséquence, sa demande de réserve sera rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Madame [R] demande dans le dispositif de ses écritures à ce que ce poste soit réservé, mais ne soutient pas cette prétention par des moyens. En outre, comme précédemment indiqué, l’expert a écarté toute répercussion de l’accident sur l’activité professionnelle future. La demande de réserve sera rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 14 mai au 18 mai 2018 et le 14 janvier 2019 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 19 mai au 28 juin 2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 29 juin au 5 septembre 2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 septembre 2018 au 13 janvier 2019 et du 15 janvier au 13 juin 2019.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Madame [R] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 14 mai au 18 mai 2018 et le 14 janvier 2019, soit 6 jours : (6j x 28 € =) 168 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 19 mai au 28 juin 2018, soit 41 jours : (41j x 50% x 28€ =) 574 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 29 juin au 5 septembre 2018, soit 69 jours : (69j x 20% x 28 € =) 386,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 septembre 2018 au 13 janvier 2019 (130 jours) et du 15 janvier au 13 juin 2019 (150 jours), soit 280 jours : (280j x 10% x 28 € =) 784 euros
Total : 1 912,40 euros
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Madame [R] a souffert d’une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche, pour laquelle elle a subi une intervention chirurgicale initiale et une opération de retrait du matériel d’ostéosynthèse, outre un état de stress aigu avec évitement, spontanément résolutif.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 6 000 euros, conformément à l’offre de la société ALLIANZ IARD qui est satisfactoire.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Madame [R] demande dans le dispositif de ses écritures la somme de 3 000 euros à ce titre, sans toutefois soutenir cette prétention par des moyens. En conséquence, celle-ci sera rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % compte tenu de la persistance de douleurs minimes de la cheville gauche sans gêne fonctionnelle avec un périmètre de marche illimité, d’une vigilance accrue quand Madame [R] passe sur le lieu des faits et de quelques flashbacks non envahissants.
La société ALLIANZ ne conteste pas expressément la prétention indemnitaire de Madame [R] formée à hauteur de 4 515 euros. Elle sera donc retenue.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme de 10 000 euros au seul motif qu’elle ne pourrait plus pratiquer le taekwondo, sans plus de précision. Elle verse des diplômes de la fédération algérienne de taekwondo qui datent du 22 février 2014 et du 27 au 29 mars 2015.
Par ailleurs, l’expert ne retient pas ce poste de préjudice.
La preuve du préjudice d’agrément invoqué ne saurait être déduite de la seule production des pièces susvisées, très antérieures à l’accident et qui ne démontrent pas la pratique de ce sport au moment des faits. Madame [R] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen clinique de Madame [R] révèle la persistance de deux cicatrices au niveau de la cheville gauche, légèrement dyschromiques, mesurant 5,5 centimètres. L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5 sur 7. Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 2 000 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [R] s’établit de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : pas de demande
Assistance tierce personne : 738 euros
Frais divers : rejet (relèvent des dépens)
Dépenses de santé futures : rejet
Préjudice scolaire : rejet
Pertes de gains professionnels futurs : rejet
Incidence professionnelle : rejet
Déficit fonctionnel temporaire : 1 912,40 euros
Souffrances endurées : 6 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : rejet
Déficit fonctionnel permanent : 4515 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice d’agrément : rejet
Total : 15 165,40 euros
Provisions : 1 500 euros
TOTAL : 13 665,40 euros.
Monsieur [D] [G] et la SA ALLIANZ IARD seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes, Madame [F] [R] et Monsieur [C] [R]
Les consorts [R] réclament la somme de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, alléguant avoir « dû se résoudre à voir respcetivement leur enfant dans un état de santé et psychologique diminué tel qu’il ressort de l’examen clinique », sans plus de précision. Ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande. Celle-ci n’étant pas suffisamment motivée et justifiée, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [G] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [G] et la SA ALLIANZ IARD seront également condamnés in solidum à payer à Madame [T] [R], Madame [F] [O] épouse [R] et Monsieur [C] [R] la somme globale de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [T] [R] la somme de 13 665,40 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 mai 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [T] [R], Madame [F] [O] épouse [R] et Monsieur [C] [R] la somme globale de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Pouvoir du juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Logement ·
- Quittance
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Juge
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Tiers détenteur ·
- Trésor public ·
- Trésor
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Logement ·
- Vanne ·
- Juridiction ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre
- Remise en état ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Location ·
- Garantie ·
- Minute ·
- Disposition contractuelle ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance
- Loyer ·
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carolines ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partage
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Bail
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.