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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ARMORIQUE HABITAT HLM, ARMORIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00079
N° RG 25/01793 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5YS
Le 24 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 24 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt quatre Février deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. ARMORIQUE HABITAT HLM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [L]
ET :
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2019, la SA ARMORIQUE HABITAT a donné en location à Madame [S] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 3] pour un loyer de 467,75 euros et 19 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [S] [I] le 3 juin 2025.
Par acte du 19 août 2025, la SA ARMORIQUE HABITAT a fait assigner Madame [S] [I] (actes remis à personne) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant,
— De constater la résiliation de l’engagement de location par le demandeur à Madame [I],
— D’ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Madame [S] [I] ainsi que celle de tous occupant de son chef du logement et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier,
— D’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
— De condamner Madame [S] [I] au paiement à la SA ARMORIQUE HABITAT de la somme de 2558,88 euros sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte qui sera fourni lors des débats,
— De condamner Madame [S] [I] au paiement à la SA ARMORIQUE HABITAT d’une indemnité équivalente au montant qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail, indexée selon les mêmes modalités jusqu’à la libération effective des lieux,
— De condamner Madame [S] [I] au paiement à la SA ARMORIQUE HABITAT d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner Madame [S] [I] aux dépens en ce compris le coût du commandement et de la présente assignation,
— Dire n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
À cette date, la SA ARMORIQUE HABITAT représentée par un agent muni d’un pouvoir a maintenu l’ensemble de ses demandes contenues dans l’assignation mais a indiqué ne pas être opposé à une conciliation.
Madame [S] [I] est présente à l’audience.
Les parties ont été invitées à rencontrer le conciliateur de justice, présent au tribunal.
Les parties ont formalisé un constat d’accord portant sur le rééchelonnement des sommes dues. Les parties ont demandé l’homologation de l’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 1565, le code de procédure civile prévoit notamment que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En application de l’article 1566 du code de procédure civile, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1567 du même code prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
* * *
En l’espèce, la SA ARMORIQUE HABITAT et Madame [S] [I] ont signé un constat d’accord le 23 février 2026, précisant les conditions de règlement de leur différend, à savoir :
— que Madame [S] [I] reconnait le principe et le montant de sa dette locative à l’égard de la SA ARMORIQUE HABITAT, qui s’élève à la somme de 1597,88 euros, décompte arrêté au 23 février 2026, échéance de janvier incluse ;
— la SA ARMORIQUE HABITAT s’engage à ne pas demander l’expulsion de Madame [S] [I], devenue occupante sans droit ni titre par acquisition de la clause résolutoire.
En contrepartie, Madame [S] [I] s’engage à payer mensuellement la somme de 79,59 euros, en plus du loyer courant, à partir du 15 mars 2026 et pour les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, jusqu’à épuisement complet de la dette à la SA ARMORIQUE HABITAT.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en contrepartie du respect de l’échéancier de paiement par Madame [S] [I]. Et si l’intégralité de l’échéancier est respecté le contrat de bail se poursuivra normalement.
En cas de non-respect de l’échéancier d’apurement, les effets de la clause résolutoire retrouveront plein effet et l’expulsion de Madame [S] [I] pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, soit la somme de 570,41 euros, révisable selon les modalités prévues au contrat de bail jusqu’à libération effective des lieux sera due.
Enfin, les dépens, comprenant le coût de l’assignation, du dernier commandement de payer et, au besoin, des frais taxables d’exécution, seront supportés par Madame [S] [I].
Par contre le bailleur social renonce à l’audience à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le constat d’accord versé au dossier est revêtu de la signature et des paraphes de chacune des parties. Le contenu de cet accord ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil. Il est manifestement conforme aux intérêts des parties. Il convient donc de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu le procès-verbal de constat d’accord du conciliateur de justice en date du 23 février 2026 ;
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire au protocole intervenu entre la SA ARMORIQUE HABITAT et Madame [S] [I] le 23 février 2026 ;
RAPPELLE que ce protocole prévoit la suspension des effets de la clause résolutoire contre respect d’un échéancier d’apurement de la dette de loyer ;
RAPPELLE qu’en cas de non-respect de l’échéancier d’apurement, l’expulsion de Madame [S] [I] pourra être poursuivie et une indemnité d’occupation sera due ;
RAPPELLE que si l’intégralité de la dette est réglée, la clause résolutoire sera réputée comme n’ayant jamais été acquise et le contrat de bail se poursuivra selon les conditions de sa conclusion;
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
RAPPELLE que la SA ARMORIQUE HABITAT a renoncé à sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en raison de l’accord intervenu entre les parties au présent litige, Madame [S] [I] supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de l’assignation, du dernier commandement de payer et, au besoin, des frais taxables d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée le 24 février 2026 par Madame [S] GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame Lydie CHEVREL, greffière présente lors de son prononcé.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à S.A. ARMORIQUE HABITAT HLM
— 1 CCC par LS
à [S] [I]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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