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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 14 janv. 2026, n° 25/04915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses Syndic. de copro. [Adresse 7] + 2 exp [F] [T] + 1 grosse la SELARL LEGIS-CONSEILS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00025
N° RG 25/04915 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPIH
DEMANDERESSE :
SDC " [Adresse 7] " [Adresse 3]
Représenté par son syndic, le CABINET JJ CHAMPION
[Adresse 4]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [F] [T]
[Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse a condamné Madame [F] [T] à déposer son unité de climatisation au sol et en façade et ce, sous astreinte journalière de 100 € devant commencer à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision pendant un délai de trois mois.
Cette décision a été signifiée à Madame [F] [T] le 18 mars 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 2] à Cannes (06400) a fait assigner Madame [F] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en liquidation et fixation d’astreinte.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1, L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
¢ Liquider l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024 à l’encontre de Madame [F] [T] à hauteur de 6 100 €, correspondant à 61 jours de retard au taux de 100 € par jour, outre les intérêts au taux légal ;
¢ Condamner Madame [F] [T] à lui payer cette somme de 6 100 € ;
¢ La condamner à une astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, après quoi il sera autrement statué en cas d’inexécution ;
¢ Condamner Madame [F] [T] aux dépens, en compris le coût du procès-verbal de constat du 18 juillet 2025 ainsi que les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir conformément à l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
¢ Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
¢ Maintenir l’exécution provisoire de droit ;
¢ Condamner Madame [F] [T] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Madame [F] [T], assignée par remise de l’acte en l’étude, n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions du syndicat requérant.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et Madame [F] [T] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de faire a été signifiée à Madame [U] [T] le 18 mars 2025.
Il lui appartenait donc de s’exécuter librement jusqu’au 19 mai 2025 à minuit (le 18 mai 2025 étant un dimanche, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément aux règles de computation des délais prévus aux articles 640 et 642 du code de procédure civile).
A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 20 mai 2025 pendant une durée de trois mois.
Madame [F] [T] a été condamnée à déposer son unité de climatisation au sol et en façade.
A l’appui de sa demande en liquidation d’astreinte, le syndicat des copropriétaires demandeur verse aux débats un procès-verbal dressé le 18 juillet 2025 par la SELARL [E] et Associés, duquel il ressort que sur la terrasse est placée sur une console une unité de climatisation de marque Beko, l’appareil étant alimenté par une goulotte plastique qui chemine verticalement, puis horizontalement sur la façade de l’appartement et pénètre à l’intérieur de celui-ci à la faveur d’un trou percé.
Ces constatations doivent être appréhendées à l’aune de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 qui vise un procès-verbal de constat du 22 janvier 2024 précisant que :
« Dans le jardinet de ce logement est placée une unité externe de climatisation de marque BEKO
« L’appareil est posé sur une console fixée sur le muret séparatif d’avec le jardin de l’appartement [Cadastre 1] ;
« Part de l’appareillage une goulotte plastique sur la façade de l’appartement, qui pénètre à la faveur d’un trou fait dans la façade, au-dessus de la porte d’entrée et que l’évacuation des condensats de l’appareil se fait dans la gouttière commune de l’immeuble.
Il est ainsi établi que des constatations identiques ont été opérées le 22 janvier 2024 et le 18 juillet 2025, de sorte qu’il est constant que Madame [F] [T], n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée, dans le délai imparti.
Elle ne démontre, d’ailleurs, pas le contraire, alors que la charge de la preuve lui incombe.
En effet, il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie pas davantage de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
L’astreinte ordonnée par le juge des référés sera donc liquidée à la somme de six mille cent euros (6 100 €), Madame [F] [T] étant condamnée au paiement de pareille somme, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L.131-2 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [T] n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par ordonnance en date du 17 décembre 2024 et que l’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée.
En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, Madame [F] [T] a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments, il convient d’assortir l’obligation de déposer son unité de climatisation au sol et en façade mise à la charge de Madame [F] [T], par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 17 décembre 2024, d’une astreinte provisoire journalière de cent cinquante euros laquelle commencera à courir deux mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois.
Il n’est pas justifié, en l’état, d’ordonner une astreinte définitive.
Sur la demande indemnitaire :
Le syndicat requérant sollicite la condamnation de Madame [U] [T] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En vertu de l’article L121-3 du code de procédure civile exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’abus suppose la démonstration d’une faute, distincte de la seule résistance du débiteur.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, le syndicat requérant ne démontre pas l’existence d’une faute distincte de la seule résistance de la défenderesse.
Il ne rapporte pas davantage la preuve du préjudice invoqué.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [F] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le coût du procès-verbal de constat dressé le 18 juillet 2025 par la SELARL [E] et Associés, commissaire de justice, n’est pas compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, le syndicat requérant sollicite que les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir soient inclus dans les dépens.
La demande du syndicat des copropriétaires, s’agissant des frais d’exécution forcée à venir sera rejetée, sa demande étant indéterminée et prématurée.
Madame [F] [T], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance en date du 17 décembre 2024, à la somme de six mille cent euros (6 100 €) ;
Condamne Madame [F] [T] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mimont, sis [Adresse 2] à [Localité 6], avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Assortit l’injonction faite à Madame [F] [T] par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 17 décembre 2024, de déposer son unité de climatisation au sol et en façade, d’une astreinte provisoire journalière de cent cinquante euros (150 €) ;
Dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 6] sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Madame [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mimont sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [T] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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