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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 24/04994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/04994 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZH7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
11ème civ. S4
N° RG 24/04994
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZH7
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Grégoire FAURE
Le
Le Greffier
Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire FAURE, substitué par Me Tristan PFEIFFER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/04994 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZH7
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée avec assurance facultative par signature électronique le 29 mai 2021 en présence d’un intermédiaire, en l’espèce CORA HYPER [Localité 3], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [O] [V] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyen d’utilisation du crédit, en l’espèce une carte bancaire Cora Cpay Mastersard (cotisation annuelle 20 €), pour un montant de crédit maximum consenti de 3 000 euros, avec un taux débiteur révisable et variant suivant la durée de remboursement et le choix des utilisations « C smart » (durée de remboursement prédéfinie) ou « C ma-mens » (échéance choisie).
Faisant valoir que M. [O] [V] avait été défaillant dans les remboursements et qu’elle avait prononcé la déchéance du terme avec effet au 8 juin 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a assigné par acte du 22 mai 2024 aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat avec effet au 8 juin 2023, et condamner M. [O] [V] au paiement des sommes suivantes :
— 3 278,83 euros (échéances impayées pour 726 euros et capital restant dû pour 2 552,83 euros) avec intérêts au taux de 18,68 % l’an à compter du 8 juin 2023,
— 210,42 euros à titre d’indemnité contractuelle,
— 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique que, d’une part, l’emprunteur a bénéficié d’une utilisation spéciale à taux préférentiel mais que, n’ayant pas réglé ces « fractions mensuelles », la somme de 306,06 euros a été transférée au débit du compte de crédit « par découvert en compte » le 26 mai 2023 et que, d’autre part, il a utilisé la somme de 2 700 euros le 14 novembre 2022 et n’a plus remboursé les échéances à compter du 6 janvier 2023.
A l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle M. [O] [V], cité suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, la demanderesse, représentée par avocat, a maintenu ses demandes.
La présidente a soulevé la déchéance du droit aux intérêts en l’absence d’offre préalable concernant l’utilisation spéciale. Me PFEIFFER s’en est remis à l’appréciation du magistrat et a proposé de produire un décompte expurgé des intérêts, ce qu’il a été autorisé à faire en cours de délibéré.
Suivant note en délibéré du 21 janvier 2025, déposée au greffe le 23 janvier 2025, Me [R], pour la demanderesse, soutient que cette utilisation est prévue aux conditions générales de l’offre sous la rubrique exécution et qu’aucun texte du code de la consommation ne fait interdiction au prêteur de « consentir à l’emprunteur des sommes disponibles en vertu d’un seul et même contrat selon des modalités différentes comportant des taux différents » ; il n’a joint aucun décompte expurgé.
Par jugement avant dire droit du 4 avril 2025, il a été statué en ces termes :
Sur l’utilisation spéciale, objet d’une note en délibéré :
— INVITE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à faire toutes observations sur l’absence de mentions suffisantes de l’offre préalable concernant l’utilisation spéciale ayant donné lieu au sous-compte Crysalid susceptible d’entraîner sa déchéance du droit aux intérêts ;
— INVITE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à s’expliquer sur le contenu de cette utilisation spéciale et ses modalités ;
— ENJOINT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire, justificatif à l’appui, un décompte expurgé des intérêts, en ce qui concerne l’utilisation spéciale faisant l’objet du relevé de compte Crysalid et portée au débit du compte du crédit renouvelable le 26 mai 2023 ;
— INVITE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à s’expliquer sur la carte « Aurore » sur lequel est transférée la somme de 306,06 euros, alors que la carte souscrite selon l’offre est une carte Cora Cpay Mastercard ;
2) Sur le surplus :
INVITE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à faire toutes observations utiles sur les irrégularités suivantes également susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts :
absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ;absence d’indication de l’identité de l’intermédiaire dispensateur du crédit et de justification de sa formation par l’attestation prévue au code du travail,absence d’information par écrit avant l’entrée en vigueur de la modification du taux d’intérêt, du montant des nouvelles échéances et de l’éventuelle modification de leur nombre et périodicité ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 à 9h30 salle 100, le présent présent jugement valant convocation des parties ;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra déposer ses conclusions et le décompte expurgé des intérêts du sous-compte Crysalid à cette audience au plus tard ;
RESERVE les dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est référée à ses conclusions du 30 mai 2025 par lesquelles elle maintient ses demandes initiales.
En réponse au jugement avant dire droit, elle fait valoir que les utilisations spéciales prévues par les conditions générales de l’offre ne peuvent se confondre avec les utilisations du Passeport crédit ayant donné lieu à l’avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018, lesquelles constituent des emprunts successifs remboursables indépendamment les uns des autres à un taux fixe qui leur est propre.
Elle estime qu’une seule offre peut contenir des modalités distinctes concernant le taux d’intérêt, comme en l’espèce, conformément à l’article R312-3 du code de la consommation.
Elle se réfère au relevé de compte Crysalid déjà produit s’agissant de l’utilisation spéciale effectuée en l’espèce par l’emprunteur pour « un montant de 306,06 euros, faisant l’objet de 10 paiements sans intérêts ».
Elle indique ne pas être en mesure de produire l’ensemble des extraits de compte adressés mensuellement au défendeur, n’en produisant qu’un en annexe 8 (au 23-06-2021).
Elle rappelle avoir déjà produit un décompte d’où il ressort que la somme due expurgée des intérêts est de 2 893,01 euros.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de vérifier la solvabilité dans la mesure où elle a fait signer à l’emprunteur la feuille de renseignement et qu’elle n’avait pas à en conserver les justificatifs, le crédit n’étant pas supérieur au seuil réglementaire de 3 000 euros. Elle estime qu’aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre au titre de l’obligation de formation de l’intermédiaire dispensateur du crédit.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (…).
En l’espèce, la demande est recevable, le premier impayé non régularisé remontant, selon l’historique du compte, au 6 janvier 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-16 du même code, cette indemnité est de 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
Toutefois la déchéance du terme par le prêteur, à la suite de laquelle il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes, doit être précédée d’une mise en demeure infructueuse, conformément à l’article 1225, alinéa 2, du code civil.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi d’une lettre recommandée en date du 9 avril 2024, présentée le 15 avril 2024 et revenue « destinataire inconnu à l’adresse », par laquelle le conseil de la BNP Paribas PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [O] [V] de régler l’arriéré de 726 euros au 8 juin 2023 (au titre des mensualités échues impayées à cette date) dans un délai de 15 jours sous peine de résiliation du contrat.
Faute de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme est acquise à l’issue du délai.
Il convient donc de constater que le contrat a été résilié le 30 avril 2024, à l’issue du délai imparti par la mise en demeure, ce sans effet rétroactif au 8 juin 2023, date de transmission au contentieux selon le détail de la créance ; cependant, la demanderesse est en droit de réclamer le solde du crédit suite à sa résiliation.
En revanche, il convient de s’assurer du respect de ses obligations précontractuelles, étant rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. (…).
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En l’espèce, la société demanderesse ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur ; la fiche de renseignements produite, prescrite par l’article L312-17 pour « contribuer » à l’évaluation de la solvabilité en cas d’opération de crédit conclue sur le lieu de vente, n’est pas suffisante, ce même si le montant du crédit n’est pas supérieur à 3 000 euros, ce qui implique seulement que la fiche n’a pas à être corroborée par les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-8 à jour au moment de l’établissement de la fiche.
Il apparaît que la société demanderesse a ainsi manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Par ailleurs, la société demanderesse ne justifie pas non plus de l’information du débiteur quant au taux conventionnel applicable aux utilisations du compte (elle ne produit pas les relevés de situation mensuelle devant lui être adressés selon le contrat, ne justifiant que du premier relevé au 23 juin 2021), alors qu’en l’espèce, selon l’historique produit, le taux a varié et qu’en application de l’article L312-31, en cas de modification du taux débiteur, le prêteur en informe préalablement l’emprunteur par courrier avant que la modification n’entre en vigueur.
L’article L341-6 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation d’information est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dès lors, compte tenu de ces deux manquements, la demanderesse doit être déchue du droit aux intérêts en totalité.
Dans son assignation, la demanderesse a par avance proposé un décompte expurgé des intérêts conventionnels au cas où la déchéance serait prononcée ; elle a chiffré le « solde incompressible » à 2 893,01 euros, représentant les financements, déduction faite des règlements (3 070,38 – 177,37). Ces montants sont conformes aux montants figurant au détail de la créance au 9 avril 2024 et à l’historique du compte.
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune autre somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité de 8 % n’est pas due.
M. [O] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 2 893,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de mise en demeure antérieure, soit du 22 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu, au regard des circonstances de la cause, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable à la date du 30 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 893,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
REJETTE le surplus de la demande ;
DÉBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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