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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 23/57817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 23/57817 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22R6
N° : 6-CH
Assignation du :
10 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SASU RETAIL FLINS, Société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS – #A0354
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ANDREA
Centre commercial Euromarché
[Localité 3]
représentée par Maître Christian DIAZ, avocat au barreau de PARIS – #P74
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé à effet au 1er mars 2014, la société Altarea a donné à bail commercial à la Société Andrea pour une durée de 10 années à compter du 1er mars 2014, un local situé centre commercial [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 70.500 HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance le premier jour de chaque trimestre.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, la société Retail Flins venant aux droits de la société Altarea a assigné la société Andrea en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir :
— l’expulsion de la société Andrea ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Andrea,
— la condamnation de la société Andrea à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 156.111,19 euros avec la mjoration de 10% de l’intérêt au taux légal majoré de 5 points, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles,
— la conservation du dépôt de garantie,
— la condamnation de la société Andrea au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses, majoré de 100%,
— la condamnation de la société Andrea au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de l’assignation,
Lors de l’audience du 31 janvier 2025, la société Retail Flins, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société Andrea, régulièrement constituée, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 23 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, la société Retail Flins a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la Société Retail Flins n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 156.111,19 euros, troisième trimestre 2023 inclus dont il convient toutefois de déduire le montant de 791,20 euros au titre des frais injustifiés ou déjà inclus dans les dépens. Aucune actualisation ne peut être retenue en l’absence de la défenderesse à l’audience.
Il convient donc de condamner la société Andrea à payer à titre provisionnel la somme de 155.319,99 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente ordonnance.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la conservation du dépôt de garantie, la majoration du loyer et du taux d’intérêt s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et les défendeurs seront condamnés in solidum à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Andrea qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Andrea au paiement à la Société Retail Flins de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 juillet 2023;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Andrea et de tout occupant de son chef des lieux situés Centre commercial Euromarché [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Andrea à payer à la Société Retail Flins la somme provisionnelle de 155.319,99 euros (cent cinquante cinq mille trois cent dix neuf euros quatre vingt dix neuf centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté, terme du 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Andrea à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et la condamnons au paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du taux d’intérêt légal;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la conservation du dépôt de garantie;
Condamnons la société Andrea aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 juin 2023;
Condamnons la société Andrea à payer à la Société Retail Flins la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 4] le 14 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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