Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 janv. 2025, n° 23/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 41]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 49]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00050 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQIO
JUGEMENT
Minute : 25/58
Du : 24 Janvier 2025
Me [Y] [R] – Mandataire
Madame [E] [B] [V]
Représentant : Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
S.A. [48] ([Numéro identifiant 46])
SIP DE [Localité 32] (IR)
AMBULANCES ODYSSEE (6951)
SIP DE [Localité 50] (TF 17+18+22)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ([Adresse 29])
[34] (P0001462195)
SGC [Localité 43] (1137175744)
ENGIE (513738375 V 020674992)
[33] (P0001462195)
[44] (T28194-2017)
SFR FIXE ET ADSL (172401394)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] [V],
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 39]
Assistée de Me Dyna CHIDIAC,
Avocat au barreau de PARIS
SELARL [40]
Mandataires Judiciaires
demeurant [Adresse 13]
Me [Y] [R]
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. [48]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[47] [Localité 32]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[28]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[47] [Localité 50]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
demeurant [Adresse 45]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[34]
demeurant [Adresse 21]
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 43] ,
demeurant [Adresse 7]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[37] ,
domiciliée : chez [42],
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[33]
demeurant [Adresse 30]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[44]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
domiciliée : chez [38],
[Adresse 6]
[Adresse 36]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [E] [B] [V] et a désigné la SELARL [40], en qualité de mandataire, afin notamment de réaliser un bilan économique et social.
Aux termes de ce jugement, les déclarations de créances prévues par l’article R.742-11 du code de la consommation devaient être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois, à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, auprès de la SELARL [40].
La publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 17 mai 2024.
Le bilan économique et social a été déposé le 2 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Madame [E] [B] [V], assistée par son avocat, explique sa situation financière et dépose des pièces en justifiant.
Les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’arrêté des créances :
Attendu qu’en vertu de l’article L742-8 du code de la consommation, les créances qui n’ont pas été déclarées régulièrement auprès du mandataire, avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, sont éteintes ;
Qu’en l’absence de contestation, il convient d’arrêter l’état des créances en ne retenant que les créances vérifiées et régulièrement déclarées auprès de La SELARL [40] ;
Attendu qu’il convient d’établir l’état d’endettement de Madame [E] [B] [V] à la somme totale de 135.750,85 € correspondant aux créances suivantes :
— [33] : 5.397,41 euros
— [48] : 127.205,44 euros (crédit immobilier)
— SIP [Localité 50] : 3148 euros (taxe foncière 2023 et 2024)
Sur la liquidation :
Attendu qu’en vertu de l’article L742-14 du code la consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables, énumérés à l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle du débiteur ; que le juge désigne un liquidateur qui dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution ; que le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;
Attendu que Madame [E] [B] [V] est propriétaire d’un bien immobilier, acquis en 2008, pour la somme de 130.000 euros, situé [Adresse 19] (lots n°83, 241, et 34, cadastré section AN [Cadastre 17]), estimé à la somme de 166.000 euros, net vendeur.
Attendu que Madame [E] [B] [V] occupe un emploi d’AESH dans un lycée, et perçoit à ce titre la somme de 1.000 euros par mois. Elle perçoit également des allocations de la [31] d’un montant de 623 euros. Elle a deux enfants, dont un qui reste à sa charge.
Que ses charges sont évaluées à la somme de 1.788 euros, comprenant un loyer de 480 euros, son bien étant actuellement inhabitable.
Que sa capacité de remboursement est inexistante ;
Que les mesures de surendettement n’apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation de Madame [E] [B] [V] ;
Que la vente du bien immobilier permettrait de désintéresser les créanciers qui ont déclaré leurs créances ;
Qu’il est rappelé que les créances déclarées s’élèvent à la somme de 135.750,85 euros ;
Qu’il convient donc de procéder à la liquidation du patrimoine de Madame [E] [B] [V] et de désigner la SELARL [40], en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ARRÊTE comme suit l’état des créances :
— [33] : 5.397,41 euros
— [48] : 127.205,44 euros
— SIP [Localité 50] : 3148 euros
ORDONNE la liquidation du patrimoine personnel de Madame [E] [B] [V] ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante du débiteur et les biens non-professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens immobiliers et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
DESIGNE Maître [Y] [R], sis [Adresse 14], en qualité de liquidateur, qui aura pour mission, dans le délai de 12 mois de :
vendre le bien du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution,
procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R332-33 et suivants du Code de la Consommation,
DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du Juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
RESERVE les dépens,
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Formulaire ·
- Droits du patient ·
- Suspensif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Syndicat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Audience ·
- Jugement par défaut ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Désistement ·
- Fait ·
- Procédure pénale
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Redressement judiciaire ·
- Habitation ·
- Grange ·
- Frais de justice ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Titre ·
- Bail verbal ·
- Commandement de payer
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Vote ·
- Fumée ·
- Immeuble ·
- Notaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
- Veuve ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Bail emphytéotique ·
- Commandement de payer ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Créance ·
- Gestion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Serbie ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.