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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 avr. 2025, n° 25/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03070 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27I7
MINUTE: 25/670
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [I]
né le 29 Mai 2001 à [Localité 6] – COTE D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD,
Absent représenté par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association APJA 75
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 avril 2025
Le 03 avril 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [I].
Depuis cette date, Monsieur [S] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 08 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 avril 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [S] [I], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [S] [I] a indiqué lors de l’audience se désister de ses conclusions de nullité.
Il y a lieu en conséquence de constater ce désistement.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [I] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 3 avril 2025 avec prise d’effets au 2 avril 2025, pour troubles mentaux à type d’agressivité. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait des troubles du comportement d’une extrême violence sous-tendus par des éléments de persécution confus. Il alternait méfiance avec naïveté. Il se montrait imprévisible avec des accès de violence. Ses troubles rendaient impossible son consentement aux soins, et son état représentait un péril imminent pour sa santé.
L’avis motivé en date du 8 avril 2025 mentionne que les entretiens avec le patient sont difficiles, qu’il est intolérant à la frustration, et demeure méfiant et réticent. Ses idées délirantes de persécution persistent et il a présenté un passage à l’acte hétéroagressif envers les soignants le 7 avril. Il est anosognosique et ne peut consentir aux soins.
Monsieur [S] [I] n’est pas présent à l’audience. Il ressort des certificats médicaux du 8 avril 2025 que son état mental n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [S] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate que le conseil de Monsieur [S] [I] se désiste de ses conclusions,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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