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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2026, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00865 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AY6
Jugement du 25 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00865 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AY6
N° de MINUTE : 26/00761
DEMANDEUR
Monsieur, [V], [W], [A],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE, [Localité 3],
[Adresse 3]
Service affaires juridiques – TSA 90233,
[Localité 4]
Repésentée par Madame Aude ROBERT, Audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00865 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AY6
Jugement du 25 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 août 2024, la caisse aux allocations familiales (CAF) de Seine, [Localité 3] a notifié à M., [V], [W], [A] un indu d’une somme de 2 998,81 euros pour la période du mois de mai 2024 au mois de juillet 2024 lui indiquant qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter d’avril 2024 au motif qu’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite de base. Le courrier l’informait également que la CAF retiendrait la somme de 53 euros sur ses allocations à compter du mois de septembre 2024.
M., [W], [A] a saisi la commission de recours amiable laquelle a confirmé le 7 janvier 2025 la décision de la CAF.
Par courrier reçu par le greffe le 1er avril 2025, M., [V], [W], [A], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’indu réclamé par la (CAF) de Seine Saint Denis d’une somme de 2 998,81 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.
A l’audience, M., [W], [A] conteste devoir la somme de 2 998, 81 euros à la CAF au titre d’un indu AAH. Il demande l’annulation de la dette, le maintien de ses droits à l’AAH et la condamnation de la CAF à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CAF, il expose qu’il s’agit d’une nouvelle demande.
La CAF, régulièrement représentée, soulève in limine litis la fin de recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 juillet 2025 rendu entre la CAF de Seine Saint Denis et M., [W], [A] que ce dernier avait formé un recours contre la CAF afin notamment de la voir condamnée à lui verser l’AAH pour la période d’avril 2024 à septembre 2024, à lui rembourser les retenues effectuées depuis le mois de septembre 2024 au titre du trop-perçu allégué, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a statué sur les demandes de M., [W], [A] et l’a débouté de sa demande en paiement de l’AAH pour les mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2024, l’a débouté de sa demande d’annulation de l’indu d’un montant de 2 998,81 euros au titre de l’AAH notifié par la Caisse le 21 août 2024, l’a débouté de sa demande de restitution des sommes correspondantes ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
Les demandes de M., [W], [A] dans le présent litige ayant déjà été tranchées dans le jugement du tribunal de céans du 4 juillet 2025, son recours sera déclaré irrecevable.
Sur les frais du procès
M., [W], [A], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de M., [V], [W], [A] ;
Condamne M., [V], [W], [A] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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