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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 oct. 2025, n° 25/07134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/07134 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3V3
MINUTE n° : 2025/ 448
DATE : 15 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. EMFRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Axelle AUPY
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé d’heure à heure délivrée par la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS le 26 septembre 2025, après y avoir été autorisé par ordonnance de madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 22 septembre 2025, à la SAS EMFRE, aux termes de laquelle elle sollicite, aux visas des articles 485 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
— être autorisée à faire retirer et stocker par l’entreprise de son choix et aux frais avancés pour le compte de l’entreprise EMFRE, l’installation fixée sur le mur du côté de la parcelle [Cadastre 4] composée d’un caisson auquel sont raccordées deux gaines circulaires rigides dont l’une se pique sur son conduit de cheminée sans autorisation ;
— condamner la société EMFRE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’absence de constitution de la SAS EMFRE, régulièrement assignée ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu les demandes et moyens formulées aux termes de leurs écritures.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, même en présente d’une contestation sérieuse, il peut être mis fin à un trouble manifestement illicite.
Il doit toutefois être rappelé que le Juge des référés doit s’assurer que la mesure sollicitée est proportionnée à l’atteinte constatée au regard notamment du principe de garantie du droit de propriété.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] justifie être propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] cadastré [Cadastre 3] pour lequel elle a obtenu un permis de démolir et de construire le 3 février 2021. Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de multiples courriers recommandés adressés au cours de l’année 2025 tant au propriétaire, qu’au gestionnaire locatif, qu’au preneur à bail commercial des locaux voisins, que les démarches réalisées à leur endroit aux fins de voir déposer une gaine d’extraction des fumées installée sur la propriété de la SA HLM VAR LOGIS FAMILIAL VAROIS, sont restées vaines.
Ainsi, la SAS EMFRE, propriétaire, a été mise en demeure de déposer ses équipements par courrier recommandé en date du 12 juin 2025, lui faisant savoir que les opérations de démolition étaient prévues à compter du 20 juin courant.
Monsieur [D] [O], Directeur général de la SAS EMFRE, monsieur [B] [W], gestionnaire de la SAS EMFRE étaient notamment présents sur les lieux le 4 septembre 2025 lors de la réalisation du constat contradictoire établi par Maître [N] [C], commissaire de Justice, dont il résulte que « à gauche du bâti existant, appartenant à (la SA [Adresse 6]), les installations techniques constatées lors de mes constatations en date du 12 août 2025 demeurent présentes. Il s’agit d’un caisson d’extraction d’air, auquel sont raccordées deux gaines circulaires. L’une des gaines, en sortie de caisson pénètre dans un conduit vertical situé en façade du bâtiment appartenant à (la SA HLM VAR LOGIS FAMILIAL VAROIS). (la SA [Adresse 6]) me déclare que ce conduit maçonné leur appartient et qu’il était précédemment exploité par la cuisine de l’Hôtel Moderne.
Monsieur [D] [O], ainsi déclaré, me confirme que ces équipements correspondent au système d’extraction d’air de la cuisine du restaurant TIMES BURGER, locataire du local commercial ».
Des suites de ce procès-verbal de constat contradictoire, une nouvelle mise en demeure d’avoir à déposé ses équipements a été adressée à la SAS EMFRE le 9 septembre 2025.
Par courrier en date du 9 septembre 2025, en réponse aux mises en demeure des 12 juin et 9 septembre 2025, le conseil de la SAS EMFRE a rappelé que cette-dernière, propriétaire des lieux depuis le 30 décembre 2024, n’avait été informée de la situation qu’à réception de la mise en demeure du 12 juin 2025 et devait vérifier qu’aucune autorisation n’avait été délivrée antérieurement.
Il résulte cependant de la lecture attentive de l’acte de vente du bien immobilier acquis par la SA [Adresse 6] qu’aucune mention de l’existence d’une telle servitude n’y figure.
La SA HLM VAR LOGIS FAMILIAL VAROIS justifie par ailleurs avoir débuté les travaux de démolition au cours du mois de juillet 2025, lesquels ont dû être suspendus des suites de la présence de l’installation litigieuse.
Dans ces conditions, le maintien, par la SAS EMFRE, de l’installation litigieuse sur la propriété de la SA [Adresse 6] sans aucune autorisation, l’empêchant de poursuivre les travaux dûment autorisés, constitue un trouble manifestement illicite qui doit être réparé en faisant droit à la demande de cette dernière dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens outre le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
AUTORISE la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS à faire retirer et stocker par l’entreprise de son choix et aux frais avancés pour le compte de la SAS EMFRE, l’installation fixée sur le mur du côté de la parcelle [Cadastre 4] composée d’un caisson auquel sont raccordées deux gaines circulaires rigides dont l’une se pique sur son conduit de cheminée sans autorisation ;
CONDAMNE la SAS EMFRE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SAS EMFRE à payer à la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 2.500 euros (deux-mille cinq-cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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