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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 nov. 2025, n° 17/13406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/13406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de Monsieur [ W ] c/ S.A SMABTP en qualité d'assureur des sociétés AICP INGENIERIE et [ Adresse 12 ] anciennement FORCLUM, S.A. MMA IARD, S.A GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société FPCI RENOV, S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/13406
N° Portalis 352J-W-B7B-CLMP3
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 septembre 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
DEFENDERESSES
S.A GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FPCI RENOV
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1073
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de la société FCPI RENOV.
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de la société FCPI RENOV
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1838
représentées par Maître Jean Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant.
S.A SMABTP en qualité d’assureur des sociétés AICP INGENIERIE et [Adresse 12] anciennement FORCLUM
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 24 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 novembre 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 13] a en sa qualité de maître d’ouvrage entrepris des travaux d’extension de son école communale située [Adresse 16] à [Localité 14].
Pour les besoins de l’opération de construction, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Dans le cadre des travaux d’extension, sont notamment intervenus :
— monsieur [P] [W], architecte, en qualité de maître d’oeuvre avec une mission complète et assurée auprès de la MAF ;
— la société Forclum devenue [Adresse 12] assurée auprès de la SMABTP chargée du lot n°7 « chauffage » puis après réception de la maintenance des installations de chauffage ;
— la société AICP assurée auprès de la SMABTP chargée du lot n°9 « plâtrerie, isolation ».
La réception est intervenue par lots notamment le 11 février 2009 pour le lot n°9 et le 18 février 2009 pour le lot n°7.
Par courrier du 24 août 2013, la commune de [Localité 13] a déclaré à son assureur dommages-ouvrage différents désordres de chauffage et d’isolation du bâtiment et une expertise amiable a été diligentée.
Procédures devant les juridictions administratives
Par ordonnance du 16 novembre 2015, le président du tribunal administratif, saisi par la commune de Galluis d’une demande de provision, a condamné la société Axa France Iard à lui payer la somme de 20.000 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance du 31 mai 2016, la cour administrative d’appel de [Localité 17] a condamné la société Axa France Iard à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 40.000 euros à titre provisionnel.
Par requête délivrée le 15 janvier 2016, la société Axa France Iard a saisi le tribunal administratif au fond et a appelé dans la cause, outre la commune de Galluis, Monsieur [W] et la société [Adresse 12].
Par ordonnance du 7 septembre 2016, le président du tribunal administratif a fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire sollicité par la commune de Galluis et désigné pour ce faire Monsieur [I] au contradictoire de la société Axa France Iard , Monsieur [W], la société [Adresse 12], la MAF, AICP INGENIERIE et la SMABTP.
Le tribunal administratif de Versailles a rendu sa décision par jugement du 30 mars 2020. La société Axa France Iard a interjeté appel. Par arrêt du 7 mars 2024, la cour administrative d’appel de [Localité 17] a rejeté l’appel de la société Axa France Iard .
Par requête du 3 octobre 2025, la société Axa France Iard , en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins de recours subrogatoires après règlement au maître d’ouvrage en exécution du jugement du TA de Versailles du 30 mars 2020 à l’encontre de M. [W], la société [Adresse 12] et Me [D] [T] en qualité de mandataire de la société AICP (requête enregistrée sous le n° 2511883).
Procédure devant le tribunal judiciaire de Paris
Par exploit d’huissier du 26 septembre 2017, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés AICP INGENIERIE et [Adresse 12] ainsi que la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [W] aux fins de la garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de la commune de Galluis.
Par ordonnance du 25 mai 2018, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer " jusqu’à l’obtention d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives dans le cadre de l’instance initiée par la société Axa France Iard à l’encontre de la commune de [Localité 13] ainsi qu’ à l’encontre de monsieur [W] et de la société [Adresse 12] ".
Par exploit d’huissier du 5 novembre 2021, la SMABTP a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société FPCI RENOV, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société FCPI RENOV aux fins d’appel en garantie.
Par mention au dossier du 26 mars 2021, le juge de la mise en état a joint les dossiers.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état :
« Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative de [Localité 17] statuant sur les demandes d’AXA FRANCE IARD,
— Réserver les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état :
« JUGER que la décision administrative pendante par devant le TA [Localité 17] n’a toujours pas été rendue au titre des imputabilités des locateurs d’ouvrage ;
En conséquence :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision administrative pendante par devant le TA [Localité 17] ;
RÉSERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société Gan Assurances demande au juge de la mise en état de :
« -Sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative de [Localité 17]
— Condamner solidairement la compagnie AXA France IARD et la SMABTP à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. "
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état a l’audience du 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, l’instance devant le tribunal administratif de Versailles sous le n°2511883 a pour objet les appels en garantie de la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre des locateurs d’ouvrage. La présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris a pour objet les appels en garantie de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre des assureurs des locateurs d’ouvrage.
Dès lors que la décision définitive du TA de [Localité 17] va déterminer les parts de responsabilité et/ou imputabilités des locateurs d’ouvrage dans la survenance des désordres qu’a indemnisé la société Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de Versailles dans la procédure enregistrée sous le numéro 2511883 ;
RÉSERVE les dépens;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 10 juillet 2026 à 9h30 afin que les parties informent le juge de la mise en état sur l’état d’avancement de la procédure devant le tribunal administratif; à défaut radiation.
Faite et rendue à [Localité 15] le 28 novembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Sophie PILATI Stéphanie VIAUD
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