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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 20 févr. 2025, n° 21/10537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Dominique DEMEYERE
— Me Karim DJARAOUANE
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 21/10537
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBHH
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FONCIA Val de Marne, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291
DÉFENDERESSE
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Karim DJARAOUANE de la SELARL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0511
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 20 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 21/10537 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVBHH
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 7 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] 8ème a assigné Madame [W] [D] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de demander sa condamnation, à titre principal, à lui payer la somme de 27.149,80 € au titre d’un arriéré de charges courant du 26 mai 2016 au quatrième trimestre 2018 inclus, la somme de 1.333 € au titre des frais de recouvrement, la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance RG n°18/13062 pour défaut de justification, par le demandeur, de la délivrance de l’assignation à la défenderesse.
Par conclusions signifiées à personne à Mme [W] [D] le 16 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes et a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 21-10537.
Selon conclusions notifiées le 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 8ème demande au tribunal de :
Vu l’article 383 du code de procédure civile, les articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
l’article 44 du décret du 17 mars 1967, l’article 8 du décret du 14 mars 2005, l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,
Le dire recevable et bien fondé,
Constater le non-paiement par Mme [W] [D] des charges de copropriété malgré les diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation,
Débouter Mme [W] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondée,
Décision du 20 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 21/10537 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVBHH
Condamner Mme [W] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 7.825.44 € correspondant à l’impayé des charges dues pour la période du 26 mai 2016 au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 7 novembre 2018,
— 3.059 € au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 4.000 € à titre des dommages et intérêts ;
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens qui comprendront les sommes de 209,61 euros relatifs au coût du commandement et de 379,10 euros relatifs aux frais de signification des conclusions à partie, soit 588,71 euros à intégrer aux dépens,
Ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 26 mars 2024, Mme [W] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 10, 10-1 et de la loi du 10 juillet 1965, l’article 1353 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile, les pièces versées au débat,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
Fixer le montant de charges impayés par Madame [D] à payer au syndicat des copropriétaires à la somme de 5345,64 € au titre des charges dues du 26 mai 2016 au 1er janvier 2024,
Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 avril 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 4 décembre 2024.
Mme [D] a été autorisée à produire une note en délibéré, au plus tard le 13 décembre 2024, de trois pages maximum, sur le paiement du solde de sa dette, accompagnée des justificatifs afférents. Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à répondre sur ce point, afin d’actualiser ses demandes, par une note en délibéré au plus tard le 30 décembre 2024.
Décision du 20 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 21/10537 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVBHH
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par « conclusions » notifiées le 13 décembre 2024, Mme [W] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 10, 10-1 et de la loi du 10 juillet 1965, l’article 1353 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile, les pièces versées au débat,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 2.479,80 € au titre des charges de copropriété non justifiées pour la période du 26 mai 2016 au 1er janvier 2024,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 059 € au titre des frais contentieux pour la période du 26 mai 2016 au 1er janvier 2024,
Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les alinéas 1 et 3 de l’article 803 du code de procédure civile prévoient que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation » ; « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, Mme [D] n’a pas communiqué une note en délibéré exclusivement relative à la justification des paiements intervenus mais a notifié, en cours de délibéré, des conclusions portant des demandes reconventionnelles.
Le syndicat des copropriétaires n’a transmis aucune note en délibéré relative aux paiements des sommes de 3.485,29 € et de 7.686,40 € intervenus les 12 septembre 2024 et 6 novembre 2024 et objets des pièces n° 4 et 5 produites le 13 décembre 2024 par Mme [D].
Dans ces conditions, le respect du contradictoire impose de révoquer d’office l’ordonnance de clôture afin de permettre un échange contradictoire des dernières conclusions et pièces des parties.
L’ordonnance de clôture prononcée le 26 avril 2024 est donc révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 9 avril 2025 à 13h30, suivant le calendrier de procédure impératif suivant :
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 12 mars 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— conclusions récapitulatives de Mme [W] [D] au plus tard le 26 mars 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— avis des parties sur la clôture par message RPVA adressé au juge de la mise en état au plus tard le 7 avril 2025,
— clôture à l’audience du 9 avril 2025, sans actualisation possible des demandes après l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 26 avril 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2025 à 13h30 pour :
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 12 mars 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— conclusions récapitulatives de Mme [W] [D] au plus tard le 26 mars 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— avis des parties sur la clôture par message RPVA adressé au plus tard le 3 avril 2025,
— clôture à l’audience du 9 avril 2025, sans actualisation possible des demandes après l’ordonnance de clôture.
Fait et jugé à [Localité 7] le 20 Février 2025
La Greffière La Présidente
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