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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 août 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [P] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01060 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E6R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], représenté par son syndic la société ZTIMMO, SAS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand de LACGER de la SELARL LB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0272
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01060 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E6R
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], a fait assigner [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.747,60 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 janvier 2025, incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2025, la somme de 483 euros au titre des frais de recouvrement, les deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024, la somme de 2.500 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes. Il a souligné l’existence de précédentes condamnations.
[F] [X] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 28 août 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [F] [X] est copropriétaire des lots n°5 et 10 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 9 mars 2023 et 7 mars 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte de [F] [X] faisant apparaître un solde débiteur de 5.747,60 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 5.747,60 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 438 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de frais d’avocat et de suivi de dossier.
Les mises en demeure des 15 février, 9 septembre et 21 octobre 2024 seront mises à la charge du défendeur pour la somme de 5,75 euros chacune, soit la somme de 17,25 euros, s’agissant de mises en demeure adressées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Les autres sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’actes de gestion courants.
Ainsi, [F] [X], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.764,85 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre2024, date de la mise en demeure.
Il sera condamné au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation du défendeur, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
[F] [X] sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter du 21 novembre 2024.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[F] [X], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[F] [X] doit en outre être condamné, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.560 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], la somme de 5.764,85 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre2024;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 21 novembre 2024 ;
Condamne [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [F] [X] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [F] [X] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne [F] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 4], la somme de 1.560 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
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