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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 mai 2025, n° 25/03835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03835 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3C5A
MINUTE: 25/841
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [S] [M] [H]
né le 12 Février 2000 à [Localité 6] – PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD,
Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Y] [M] [H]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 2 mai 2025.
Le 25 avril 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [M] [H].
Depuis cette date, Monsieur [S] [M] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 30 Avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 mai 2025.
A l’audience du 5 Mai 2025, Me José COELHO, conseil de Monsieur [S] [M] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [S] [M] [H] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers, sa sœur, par décision du directeur d’établissement en date du 26 avril 2025 alors qu’il présentait une agressivité, une exaltation et une irritabilité.
Le certificat médical des 24 h mentionne qu’il présente une excitation psychomotrice sévère et une agressivité verbale ; celui des 72 h mentionne un comportement irritable et menaçant, une tension psychique manifeste et une propension de passage à l’acte agressif
L’avis motivé en date du 2 mai 2025 relève une persistance de quelques tendances à la persécution et un amendement significatif de l’impulsivité et de l’agressivité
A l’audience, il indique qu’il veut aller au Portugal et se tourner vers de la médicine parallèle ; il explique qu’il est conscient qu’il a des difficultés psychologiques et que sa sœur a eu raison de l’hospitaliser mais qu’il n’est pas un « vrai malade ».
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [M] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 5 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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