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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFJM
du rôle général
[G] [L]
c/
[T] [B]
et autres
GROSSES le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON
— La S.E.L.A.R.L. [R] [X] NOTAIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.P. [G] [W], [K] [O] ET [I] [E] NOTAIRES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Maître [R] [X], notaire associé exerçant au sein de la SELARL [R] [X] NOTAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu le 31 août 2022 par maître [R] [X], notaire associé à Thiers, notaire de l’acquéreur, avec le concours de maître [D] [A], notaire salariée de la SCP [K] [O] – [G] [W] – [I] [E], notaire de la venderesse, M. [G] [L] a acquis auprès de Mme [T] [B] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] pour la somme de 95 000 euros.
Après l’acquisition, M. [L] a découvert la présence de plomb dans le bien.
Il expose être désormais contrainte de faire procéder à des travaux de réfection estimés à près de 17 000 euros.
Une tentative de conciliation a eu lieu entre M. [L] et Mme [B], en présence de leurs conseils et de leurs notaires.
Un constat d’échec de conciliation a été dressé le 4 avril 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 30 juillet 2025, M. [G] [L] a assigné Mme [T] [B] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 août 2025 puis elle a été renvoyée pour appels en cause.
Par actes séparés en date des 1er et 2 septembre 2025, Mme [T] [B] a appelé en cause la SELARL [R] [X] NOTAIRE, la SCP [G] [W], [K] [O] ET [I] [E] NOTAIRES et maître [R] [X], notaire associé exerçant au sein de la SELARL [R] [X] NOTAIRE.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 puis elle a été renvoyée à celles du 2 décembre 2025 puis du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Mme [T] [B] a formulé les plus expresses protestations et réserves. En outre, elle a sollicité de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SELARL [R] [X] NOTAIRE, la SCP [G] [W], [K] [O] ET [I] [E] NOTAIRES et maître [R] [X].
Par des conclusions en défense, la SELARL [R] [X] NOTAIRE, la SCP [G] [W], [K] [O] ET [I] [E] NOTAIRES et maître [R] [X] ont conclu à titre principal au débouté de la demande dirigée à leur encontre. A titre subsidiaire, ils ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves.
Au dernier état de ses prétentions, M. [G] [L] a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, M. [L] produit notamment :
la liste des documents remis à l’agence chargée de la vente par Mme [B]un constat d’échec du conciliateur un devis de la société GEDIMAT du 11 septembre 2024. Il est constant que M. [G] [L] a acquis auprès de Mme [T] [B] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] selon acte reçu le 31 août 2022 par maître [R] [X].
L’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence que le bien est affecté de désordres. En effet, il apparaît que du plomb est présent dans le bien et que le coût total de son éradication a été estimé à la somme de 15 059,94 euros.
En outre, il apparaît qu’un diagnostic révélant la présence de plomb avait été réalisé en juin 2020 et que celui-ci n’a pas été remis à M. [L] au moment de la vente du bien.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les appels en cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Madame [B] sollicite de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SELARL [R] [X] NOTAIRE, la SCP [G] [W], [K] [O] ET [I] [E] NOTAIRES et maître [R] [X].
Les officiers ministériels s’opposent à cette demande aux motifs que Mme [B] avait connaissance de la présence de plomb au moment de la vente et qu’elle n’a pas cru devoir les en informer ainsi que l’acquéreur. En outre, ils soulignent que Mme [B] aurait transmis à l’agence immobilière chargée de la vente l’ensemble des diagnostics, excepté celui afférent au plomb. Par ailleurs, les défendeurs rappellent qu’un tel diagnostic n’est pas obligatoire pour les biens construits après le 1er janvier 1949, de sorte que l’absence au dossier des diagnostics transmis par l’agence laissait supposer que tel était le cas, Mme [B] n’ayant d’ailleurs émis aucune contestation lors de la signature.
En réponse, Mme [B] soutient qu’il appartient au notaire de vérifier les déclarations faites par le vendeur et qui par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse, et de se faire communiquer toutes pièces utiles pour établir son acte.
Il est constant que les notaires sont intervenus en seule qualité de rédacteurs des actes et que l’appréciation des conditions d’application de leur devoir de conseil, qui ne nécessite pas l’intervention d’un technicien, ne relève que du juge du fond.
De surcroît, le notaire rédacteur n’a aucune obligation de visiter le bien vendu, de sorte qu’il ne saurait être tenu de vérifier in situ sa conformité aux informations fournies oralement par les vendeurs, et qu’un manquement desdits vendeurs à leur obligation précontractuelle d’information ne saurait lui être reproché.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Mme [B] tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SELARL [R] [X] NOTAIRE, la SCP [G] [W], [K] [O] ET [I] [E] NOTAIRES et maître [R] [X].
3/ Sur les frais
M. [G] [L], demandeur, conservera la charge des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [S]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [U] [C]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que visés dans l’assignation, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [G] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande de Mme [T] [B] tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SELARL [R] [X] NOTAIRE, la SCP [G] [W], [K] [O] ET [I] [E] NOTAIRES et maître [R] [X].
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [G] [L], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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