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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 juil. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00515 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCYK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame CROS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [F] [U]
né le 07 Décembre 1997 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 26 juin 2025;
Vu la décision d’admission en soins psychiatrique en date du 23 septembre 2024 ; vu la décision de mise en place du protocole de soins en date du 29 avril 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 01 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Madame [U] [W] personne chargée d’une mesure de protection à l’égard du patient,
Vu l’audience publique en date du 03 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle le patient n’a pas comparu. Monsieur [M] [F] [U] , dûment avisé, représenté par Me Quitterie VIEL, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [M] [F] [U] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [W] en date du 26 juin 2025 faisant état de “Patient amené aux urgences par sa mère suite à des propos incohérents de tonalité délirante. Contexte de rupture de traitement et de probable consommation de produits stupéfiants. Actuellement n’est pas en capcité de consentir aux soins. Suivi en programme de soins il est nécessaire qu’il soit réintégré pour évaluer son état psychiatrique.” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Aux termes de l’avis motivé du [D] [W] en date du 01er juillet 2025, ce médecin indique : Patient hospitalisé pour une décompensation de sa maladie mentale chronique sur le mode maniaque. Cela survient dans un contexte d’arrêt de son traitement et de consomamtion massive de produits stupéfiants. Monsieur [F] [U] reste toujours avec une pensée contrée sur des idées ésotériques et mystiques, qui ne sont pas à proprement parlé délirantes, mais qui altèrent quand même son fonctionnement. Il n’y a pas de symptôme d’excitation manifeste mais il est lourdement traité. La conscience des troubles parait être en cours de constitution mais est fragile. L’hospitalisation doit donc se poursuivre à temps complet. Par ailleurs, compte-tenu des rechutes fréquentes, toujours dans un contexte d’arrêt de tratitement, il sortira probablement en programme de soins, lorsque son état le permettra.
Par conséquent, l’hospitalisation doit encore plus se maintenir à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [M] [F] [U] n’a pas comparu.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des symtpômes décrits.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [F] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 03 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [F] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple à la personne chargée d’une mesure de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 03 Juillet 2025
Le Greffier
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