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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 janv. 2026, n° 23/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02074 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 23/02074 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVBC
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marine CLAPAUD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Louise MILHOMME substituant Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [9] (ci-après : la [7]) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [7].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 10 février 2023.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 24 mars 2023.
Par courrier recommandé daté du 30 mai 2023 avec avis de réception du 5 juin 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui payer la somme de 1 117 989 euros (soit 1 012 763 euros de rappel de cotisations et contributions sociales et 105 226 euros de majorations de retard) au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par virement bancaire du 15 juin 2023, la société [7] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de 1 117 989 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé à hauteur de 1 012 763 euros et des majorations de retard à hauteur de 105 226 euros.
Elle a ensuite sollicité la remise gracieuse des majorations de retard par lettre recommandée avec avis de réception et via son espace connecté en date du 29 juin 2023.
Par courrier du 25 juillet 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 octobre 2023, la société [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02074.
Réunie en sa séance du 28 mai 2024, la commission de recours amiable a partiellement rejeté la demande de la société [7] par décision notifiée le 18 juin 2024, annulant néanmoins le chef de redressement n°9.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2024, la société [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 juin 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01839 et les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 23/02074.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [7] demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la nullité des opérations de contrôle de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 6] et des chefs de redressement y afférents,
— annuler la mise en demeure du 30 mai 2023 ;
— ordonner le remboursement des cotisations et contributions visées dans la mise en demeure du 30 mai 2023, soit 1 012 763 euros, ;
— ordonner la remise intégrale et le remboursement des majorations de retard pour 105 226 euros ;
A titre subsidiaire,
— juger que les cotisations et contributions sociales de l’année 2019 sont prescrites ;
— ordonner le remboursement des cotisations et contributions sociales versées au titre de l’année 2019, outre les majorations de retards y afférentes soit la somme de 387 846 euros ;
— annuler les chefs de redressement n°1, 10, 12 et 15 relatifs « avantages en nature, séminaires – voyages et frais de repas » et ordonner le remboursement de ces chefs de redressement à la société pour 190357,73 euros ;
— annuler le chef de redressement n°2 « assujettissement et affiliation au régime général : membres du comité médical » et ordonner le remboursement de ce chef de redressement à la société pour un montant de 59 374,02 euros ;
— annuler le chef de redressement n°3 « avantages en nature : produits de l’entreprise » et ordonner le remboursement de ces chefs de redressement à la société pour un montant de 151 184,02 euros ;
— annuler les chefs de redressement n°4, 5, 6, 7 et 8 relatifs aux écarts déclaratifs constatés et ordonner le remboursement de ces chefs de redressement pour 400 505,51 euros ;
— annuler le chef de redressement n°11 « rupture conventionnelle du contrat de travail – règlement d’honoraires de reclassement externe » et ordonner le remboursement de ce chef de redressement à la société pour un montant de 15 635,65 euros ;
— ordonner la remise intégrale et le remboursement des majorations de retard pour 105 226 euros ;
En tout état de cause,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis la date de leur versement ;
— condamner l'[11] à payer à la société [7] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner qu’en cas de recouvrement forcé des sommes par commissaire de justice, l’URSSAF supportera l’intégralité des frais de recouvrement.
L'[11] demande au tribunal de :
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider les postes de redressement litigieux à l’exception du chef de redressement n°9 annulé par la commission de recours amiable ;
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [7] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande à titre principal de la société [7] tendant à l’annulation de l’ensemble du redressement pour vice de forme
Il convient d’examiner successivement les différents moyens de forme soulevés par la société [7]. Celle-ci n’ayant pas choisi d’argument à titre principal ou subsidiaire, le tribunal se prononcera au préalable sur les moyens relatifs au contrôle même puis le cas échéant sur le moyen relatif au formalisme de la mise en demeure qui a été émise suite à ce contrôle.
— Sur la demande d’annulation du redressement pour défaut de respect du contradictoire
La société [7] expose au visa des articles L. 243-7 et suivants et R. 243-57 et suivants du code de la sécurité sociale et de la Charte du cotisant contrôlé qu’il convient de distinguer le contrôle sur place et le contrôle sur pièces, et que le premier doit se dérouler « principalement dans les locaux » de l’entreprise ou sur les lieux de l’activité professionnelle, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale imposant au moins une visite dans les locaux.
Elle considère que l’URSSAF ne peut se prévaloir du contexte sanitaire de pandémie de Covid -19 alors que l’avis préalable de contrôle date du 11 mars 2022 et que la Charte rappelle l’importance du dialogue et du contradictoire lors du contrôle et fait valoir que les échanges ont été rendus plus difficiles de ce fait.
L’URSSAF répond que l’avis de contrôle mentionnait que le contrôle pourrait se faire à distance compte tenu de la pandémie et indique que ce type de contrôle n’est pas prohibé et que selon la lettre d’observations, au moins cinq échanges téléphoniques ont eu lieu, dont l’entretien de fin de contrôle. Elle considère donc que le contrôle s’est déroulé dans le respect du principe du contradictoire.
*
L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit notamment que le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
« I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
[…]
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. [ …] Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux ».
Par ailleurs, la possibilité d’un contrôle dans les locaux de l’URSSAF, dit « contrôle sur pièces », n’est prévue que par l’article R. 243-59-3 du code de la sécurité sociale pour les employeurs et travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés.
Il résulte de l’arrêté fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, que cette charte, dès le 1er janvier 2022, octroyait au cotisant les garanties suivantes, opposable à l’URSSAF :
« Quel type de contrôle ?
Deux types de contrôles sont possibles :
— le contrôle sur place qui se déroule en partie dans les locaux de votre entreprise ;
— le contrôle sur pièces qui se déroule exclusivement dans les locaux de l’organisme de recouvrement.
Le contrôle sur place
[…]
Qui est présent lors du contrôle ?
Le contrôle est une occasion d’échanges et de dialogue, c’est pourquoi votre présence est importante et souhaitée au moins en début et en fin de contrôle.
Vous avez la possibilité de vous faire assister d’un conseil de votre choix qui vous aidera lors du contrôle ou vous représentera auprès de l’agent chargé du contrôle, si vous le mandatez à cet effet.
Où se déroule le contrôle ?
Le contrôle se déroule principalement dans les locaux de votre entreprise ou sur les lieux de votre activité professionnelle. Toutefois, les agents chargés du contrôle peuvent être conduits à réaliser certaines vérifications et opérations de contrôle au sein de l’organisme dont ils relèvent.
L’agent chargé du contrôle pourra vous proposer que la vérification se déroule chez votre tiers-déclarant (expert-comptable par exemple), vous avez également la possibilité d’en faire la proposition.
[…]
Le contrôle sur pièces
La procédure de contrôle sur pièces peut être engagée à l’égard des employeurs et travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés. Elle se déroule sous les mêmes garanties qu’un contrôle sur place ».
Les garanties citées dans la présente décision étaient d’ailleurs anciennes, étant déjà prévues par l’avis relatif à l’arrêté du 27 janvier 2020 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er février 2020.
Il en découle à la fois l’obligation pour l’URSSAF de procéder majoritairement à un contrôle sur place, à la fois dans un souci du contradictoire qui rend la présence du cotisant « importante et souhaitée au moins en début et en fin de contrôle » et dans un souci de garantie de la protection des documents du cotisant, puisque sauf autorisation de sa part, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [7] emploie plus de onze salariés et donc que le contrôle sur pièces n’était pas applicable.
L’avis de contrôle daté du 11 mars 2022 précisait d’ailleurs :
« Je vous informe que je me présenterai à l’adresse ci-dessus le mardi 26 avril 2022 à 9h30 afin de procéder au contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoire recouvrées par les organismes du recouvrement à compter du 01/01/2019.
En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, le contrôle pourra se faire à distance. Le cas échéant, je prendrai contact avec vous avant la date de ma première visite ».
Il n’est pas contesté que l’inspecteur de l’URSSAF ne s’est jamais présenté dans les locaux de la société et que l’intégralité du contrôle s’est déroulée à distance, consistant ainsi exclusivement en des envois de pièces et des appels téléphoniques mentionnés dans la lettre d’observations.
Ce faisant, il a privé la société [7] des garanties inhérentes au contrôle qui devait se dérouler au moins pour partie dans ses locaux et alors que l’URSSAF ne prétend pas que son service aurait été particulièrement touché par la pandémie de Covid-19 lors des opérations de contrôle qui ont eu lieu du 26 avril 2022 au 12 décembre 2022, au point d’empêcher toute visite physique.
Il convient dès lors d’annuler l’intégralité des opérations de redressement, de la lettre d’observations et de la mise en demeure subséquentes.
II. Sur la demande de remboursement à l’encontre de l’URSSAF
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
La société [7] démontre que par virement bancaire du 15 juin 2023, elle a procédé au paiement, à titre conservatoire de 1 117 989 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé à hauteur de 1 012 763 euros et des majorations de retard à hauteur de 105 226 euros.
Par ailleurs, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°9 à hauteur de 5 225 euros outre des majorations de retard y afférentes, mais le tribunal ne dispose pas de précision sur l’éventuel remboursement de cette somme.
En conséquence, vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil et l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l'[11] à rembourser à la société [7] la somme de 1 117 989 euros, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [10] de la société [7], notamment suite à la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2024.
Sur les intérêts au taux légal :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, ni le simple virement effectué par la société [7], ni sa demande de remise gracieuse de remise des majorations de retard, ni la saisine de la commission de recours amiable ne comportent une interpellation suffisante de payer les sommes dues, contrairement à la requête qui réclamait la condamnation.
Les intérêts au taux légal courront donc à compter de la première requête, en date du 25 octobre 2023.
III. Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la société [7] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de la demande de la société [7] tendant à ordonner qu’en cas de recouvrement forcé des sommes par commissaire de justice l’URSSAF supportera l’intégralité des frais de recouvrement :
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution. Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu de statuer par avance sur le sort de ces frais éventuels.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE le redressement consécutif à l’avis de contrôle du 11 mars 2022, la lettre d’observations du 12 décembre 2022 et la mise en demeure du 30 mai 2023 ;
CONDAMNE en conséquence l'[11] à rembourser à la société [9] la somme de 1 117 989 euros indûment acquittée au titre de cette mise en demeure, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [10] de la société [9], notamment suite à la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la requête du 25 octobre 2023 ;
CONDAMNE l'[11] aux dépens ;
CONDAMNE l'[11] à payer à la société [9] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les éventuels frais d’exécution forcée.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2026 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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