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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
N° RG 25/02539 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PIT
Grosse délivrée le 09/02/2026
À
— Maître Patrick CAGNOL
— Me Olivier MANENTI
— Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z]
né le 09 Octobre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [W] épouse [Z]
née le 07 Septembre 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. GDP [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Florence DUBOSCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ALPH’AGE GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. UNIVI,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [Z] et Mme [O] [W], épouse [Z], sont propriétaires du lot n°45 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] qui a été donné en location, suivant bail commercial du 22 février 2017, à la société [Adresse 5] aux fins de son exploitation comme résidence pour personnes âgées.
A compter du 1er janvier 2020, la société Alph’age Gestion, filiale de l’organisme Univi, s’est substituée dans les droits et obligations de la société [Adresse 5] à la suite d’une cession du fonds de commerce.
Par assignations du 4 juin 2025, M. [X] [Z] et Mme [O] [W], épouse [Z], ont fait citer la société GDP Vendôme, la société Alph’age Gestion et l’organisme Univi en référé afin d’obtenir le paiement de 33 431,48 € correspondant au montant des loyers dus jusqu’au terme du bail et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [X] [Z] et Mme [O] [W], épouse [Z], se sont désistés de toute demande à l’encontre de la société GDP Vendôme et d’Univi, mais ont sollicité la condamnation de la société Alph’age Gestion à lui payer
33 431,48 € au titre des loyers dus jusqu’au terme du bail, 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GDP Vendôme, par son conseil, a accepté le désistement des demandes de
M. [X] [Z] et Mme [O] [W], épouse [Z], à son égard, mais a sollicité leur condamnation au paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Univi, a accepté par son conseil le désistement de M. [X] [Z] et Mme [O] [W], épouse [Z], mais a néanmoins sollicité le paiement de
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alph’age Gestion, par son conseil, a fait valoir en substance que les demandes de M. [X] [Z] et Mme [O] [W], épouse [Z], se heurtent à une contestation sérieuse en ce qu’elle leur a donné congé pour le 19 décembre 2024, les locaux ayant été restitué à cette date.
Elle a également sollicité le paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 février 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
Il conviendra de constater le désistement de M. [X] [Z] et Mme [O] [W], épouse [Z], à l’encontre de la société GDP Vendôme et de l’association Unicil qui ne s’y sont pas opposées à l’audience.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’ un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou arti cielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, s’il résulte des pièces produites que la société Alph’age Gestion a donné congé à
M. [X] [Z] et Mme [O] [W], épouse [Z], par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2024 pour le 19 décembre 2024, il convient néanmoins de relever que le bail liant les parties, daté du 22 février 2017, prévoyait l’impossibilité pour le preneur de donner congé pendant les 12 premières années du bail (clause « Prise d’effets – Durée du bail).
Il n’apparait donc pas sérieusement contestable que, nonobstant le congé délivré, la société Alph’age Gestion restait tenue des loyers jusqu’à l’échéance du bail, ce dont a convenu d’ailleurs son conseil dans une correspondance non confidentielle du 17 novembre 2024 qui propose des modalités de leur règlement (pièce 4 des demandeurs), l’acceptation de la restitution des locaux par les bailleurs à la suite du congé ne pouvant être tenue pour un renoncement à la perception des loyers postérieurs à cette date.
La créance de loyer de demandeurs étant ainsi avérée et non sérieusement discutable, il sera fait droit à leur demande provisionnelle sur ce point.
L’équité exige de leur allouer également 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’accorder une indemnité à ce titre aux autres parties à l’instance.
La demande de condamnation pour procédure abusive, non suffisamment justifiée, sera rejetée.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Alph’age Gestion .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Constatons le désistement de M. [X] [Z] et Mme [O] [W], épouse [Z], à l’encontre de la société GDP Vendôme et de l’association Univi ;
Condamnons la société Alph’age Gestion à payer à M. [X] [Z] et Mme [O] [W], épouse [Z], une provision de 33 431,48 € et une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
DISONS que la société Alph’age Gestion supportera les entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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