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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMJI
MINUTE N° :
[J] [O]
c/
[I] [C] [H]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Manon DE TASTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 06 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et jugée le 13 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 9 mars 2024, Monsieur [J] [O] a donné en location à Monsieur [I] [C] [H] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 470 euros, outre un dépôt de garantie de 500 euros et 80 euros au titre des provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [J] [O] a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [C] [H], par exploit du 6 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation liant le locataire et le bailleur, par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du locataire et la remise des clés à compter de la signification du jugement à intervenir, si besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier aux frais du
Locataire,
— condamner le locataire à payer au bailleur la somme de 5.500 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner le locataire à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 janvier 2025, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, à savoir la somme de 1.100 euros à la date de la présente assignation, somme à parfaire à la date d’audience,
Subsidiairement, si le Juge ne constatait pas la résiliation de plein droit du bail d’habitation, condamner le locataire au paiement des loyers impayés à savoir la somme de 6.600 euros (avril 2024 à mars 2025) à parfaire à la date d’audience.
— condamner in solidum le locataire et la Caution à payer au bailleur la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum le locataire et la caution aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 11 mars 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
Monsieur [J] [O] sollicite le bénéfice de son assignation et précise que le montant de la dette locative s’élève désormais à la somme de 9.900 euros, terme de septembre 2025 inclus. Il s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assigné par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [I] [C] [H] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Sur la dette locative :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; en application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 16 décembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 4.950 euros, qu’il était de 5.500 euros au 27 janvier 2025 terme de janvier 2025 inclus et qu’au jour de l’audience la dette était de 9.900 euros au ? terme de septembre 2025 inclus,
— du commandement de payer, délivré le 16 décembre 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 11 mars 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [I] [C] [H] étant redevable à l’égard de Monsieur [J] [O] de la somme de 6 600 euros, au titre des loyers impayés au 10 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 4 950 euros et du 6 mars 2025 pour le surplus et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 28 janvier 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [C] [H] à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 6 600 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 4 950 euros et du 6 mars 2025 pour le surplus et d’autoriser son expulsion des locaux dont il est devenu occupant sans droit ni titre ;
Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si le locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ;
Il ressort des décomptes produits que Monsieur [I] [C] [H] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l’audience. Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [I] [C] [H] partie perdante, devra verser à Monsieur [J] [O] la somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Monsieur [I] [C] [H] sera également condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 16 décembre 2024 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [I] [C] [H] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 6 600 euros au titre de l’arriéré locatif 10 mars 2025, terme de mars 2025 inclus,
Constate la résiliation du bail à effet entre les parties du 9 mars 2024 au 28 janvier 2025,
Autorise Monsieur [J] [O] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [C] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8],
Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [I] [C] [H],
Condamne Monsieur [I] [C] [H] à verser à Monsieur [J] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Condamne Monsieur [I] [C] [H] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [I] [C] [H] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 16 décembre 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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