Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 sept. 2025, n° 25/08700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08700 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZNR
MINUTE: 25/1804
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [D]
né le 14 Juin 1994
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD,
Présent assisté de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
En présence téléphonique de Madame [N] [F], interprète en langue tibétaine qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [D]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2025
Le 12 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [D].
Depuis cette date, Monsieur [C] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 17 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [C] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [D] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 septembre 2025 avec prise d’effets au 12 septembre 2025 pour des troubles du comportement à domicile. Il ressort des certificats médicaux initiaux qu’il présentait des hallucinations acoustico-verbales, une désorganisation psychique, des idées délirantes de persécution et des attitudes d’écoute. Il était dans le déni de ses troubles et refusait les soins psychiatriques.
L’avis motivé en date du 19 septembre 2025 mentionne que le patient est halluciné, dissocié, avec une bizarrerie comportementale. Il présente des barrages et un fading mental. Il est stable sur le plan psychomoteur.
A l’audience, Monsieur [C] [D] indique que “c’est bien si on le garde à l’hôpital” mais qu’il a quand même envie de rentrer chez lui. Il pense qu’il est bien qu’il reste à l’hôpital pour prendre ses médicaments. Il s’agit de sa 2ème hospitalisation en France. Il avait déjà été hospitalisé en Inde. Il indique qu’il va bien aujourd’hui. Il voudrait pouvoir bénéficier de permissions de sortie.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [C] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Lac ·
- Signification
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Peine ·
- Mariage
- Signature électronique ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Ligne ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Épouse ·
- Jugement
- Protocole ·
- Coopérative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Violence ·
- Mauvaise récolte ·
- Moratoire ·
- Intérêt
- Consorts ·
- Trouble ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Préjudice ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pluie ·
- Expert ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Adresses
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Voie de fait ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Version
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Commandement de payer ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté individuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Droit de la famille ·
- Indonésie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Vices ·
- Date ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.