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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 19 déc. 2024, n° 22/04875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04875 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RJM3
NAC : 59B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 25 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.A. ARTERRIS, RCS [Localité 2] 775 784 689, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
S.C.E.A. LES 7 ARPENTS, RCS [Localité 4] 798 051 389, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 37
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, la société coopérative agricole ARTERRIS a fait assigner la société SCEA Les 7 Arpents pour qu’elle soit condamnée à payer le solde du compte ouvert en ses livres.
Dans le dernier état de leurs écritures :
— La société ARTERRIS conclut à la condamnation de la société les 7 Arpents à lui payer la somme de 174 780.26 euros avec les intérêts dont capitalisation à compter du 29 janvier 2022 et la somme de 5 000 euros pour ses frais de conseil.
Elle fait valoir que don adhérant n’a pas respecté les termes d’un premier protocole d’apurement de sa dette qui a ensuite augmenté , ce pour quoi elle a mis en demeure le 29 janvier 2022; qu’elle a pourtant fait preuve de patience et qu’il n’existe aucun état de dépendance.
— La société les 7 Arpents conclut à la nullité de l’accord pour violence et à la condamnation d’ARTERRIS à lui verser la somme de 128 571.74 euros en réparation de son préjudice matériel avec pour le solde de la créance un moratoire sur 24 mois ; elle demande la somme de 4 000 euros pour ses frais de conseil.
Elle fait valoir que c’est de manière abusive que la société a dénoncé le protocole et qu’elle a abusé de son état de dépendance vis-à-vis d’elle.
L’ordonnance de clôture a été prise le 23 novembre 2023.
DISCUSSION
— sur le protocole et sa dénonciation.
Vu l’article 1103 du code civil.
Il sera constaté que la société défenderesse ne conteste pas devoir la somme de 174 780.26 euros puisqu’après la déduction de celle de 128 571.54, elle demande un moratoire pour honorer le solde de 46 208.72 euros.
Cette déduction de la somme de 128 571.54 euros correspond selon elle à son préjudice matériel en raison de l’abus dont elle a été la victime.
Le protocole du 18 février 2020 qui portait sur un remboursement de la somme de 88 000 euros remboursable en 6 échéances annuelles avec un intérêt de 4 % l’an.
Selon l’article 4 du protocole, il était prévu à titre de condition résolutoire que le protocole pourrait être dénoncé si le compte courant présentait un solde débiteur à partir de février 2020 ; que selon la défenderesse cette condition était impossible à respecter en raison de mauvaises récoltes et que dans les faits il a été dénoncé dès début 2021 par la cessation des fournitures ; qu’elle s’est donc trouvée dans l’impossibilité de préparer ses récoltes.
Il est constant alors que la première annuité a été réglée pour la date prévue du 31 octobre 2020 2020, soit 13 267.05 euros ; que la seconde de 2021 ne l’a pas été.
Ce alors même que le protocole disposait d’un abandon sensible de la dette puisque celle-ci était avec les intérêts de 128 571.54 euros et qu’après abandon des dits la somme a été ramenée à 88 000 euros avec un intérêt de 4 % au lieu de 7.25 % ;
C’est donc à bon droit que se prévalant des dispositions des articles 3 paragraphe 4 et 4 du protocole la coopérative a prononcé la résolution du protocole en février 2022.
Ceci montre que contrairement à ce qui est soutenu le protocole n’avait rien de léonin et que ni sa conclusion, ni son exécution ne montrent une supercherie de la part de la demanderesse.
— Sur la violence économique.
Vu l’article 1143 du code civil.
La violence économique n’est nullement caractérisée.
En fait, il n’est nullement établi que la coopérative ait refusé de fournir la défenderesse, le courriel du 20 septembre 2021 rappelant simplement que les achats se font désormais en paiement au comptant, en sorte qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir cessé ses fournitures.
De plus, la coopérative avait déjà largement tenu compte des aléas climatiques et de la faiblesse de l’exploitation en accordant un protocole avec des remises de dette importantes, tout en soulignant dès le 11 juin 2020 que la campagne des récoltes de 2020 ne serait pas à l’équilibre, en sorte qu’il lui était impossible de consentir une nouvelle avance.
En outre, un rendez-vous a été pris pour le 27 août 2020 et une mise en demeure a été délivrée le 20 septembre 2021, ce qui montre que la demanderesse a agi sans brusquerie.
Dans ces conditions, et étant ajouté que le préjudice allégué n’est en aucun cas caractérisé, il sera fait droit à la demande qui n’est pas autrement contestée.
La demande de délais de paiement sera rejetée aucun document ne justifiant du caractère réaliste de la proposition d’apurer la dette qui en tout état de cause ne saurait être de 46 208.72 E.
L’exécution provisoire est de droit ce qu’il est inutile de rappeler au dispositif; elle est compatible avec la nature de l’affaire et ne saurait donc être écartée par le premier juge.
L’équité commande d’allouer à la coopérative la somme de 3 000 Euros pour ses frais de conseil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
CONDAMNE la SCEA les 7 Arpents à payer à la société ARTERRIS la somme de 174 780.26 euros avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2022, dont capitalisation par année entière.
DEBOUTE la SCEA les 7 Arpents de ses demandes d’annulation du protocole, de dommages et intérêts, délais de paiement, dépens et article 700.
LA CONDAMNE aux dépens et à payer la somme de 3 000 E au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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