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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 28 nov. 2024, n° 23/06033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 28 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 23/06033 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ONC
AFFAIRE : M. [V] [J], Mme [A] [M] épouse [J] (Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO)
C/ Mme [S] [K] (Me Anne CARREL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [J]
né le 18 juillet 1954 à [Localité 6] (ESPAGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Madame [A] [M] épouse [J]
née le 1er novembre 1974 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne CARREL, avocate au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
[V] [J] est propriétaire d’une maison individuelle situé [Adresse 3] à [Localité 7] qu’il occupe avec son épouse.
Son fonds est situé en contrebas du fonds voisin appartenant à [S] [K] sis [Adresse 1], sur lequel est édifié une maison individuelle, où elle résidait jusqu’à 2019 avec [T] [B], tandis que le rez-de-chaussée était en location.
La séparation des deux fonds était matérialisée par un mur ancien en restanques surplombé d’un grillage, donnant sur la terrasse des époux [J].
Le mur en restanque a commencé à se fendre en divers endroits menaçant de s’effondrer.
Des modifications et aménagements de la topographie ont été effectués par madame [K] sur son terrain entrainant le déversement de terres, pierres sur la jardinière côté fonds [J].
Les époux [J] ont surélevé la partie basse du muret existant du côté de leur fond, et l’ont renforcé par un mur en pierres, et ont réalisé un mur en agglos à bancher en limite dans le prolongement plus au sud.
Lors de violents épisodes pluvieux de novembre 2018, les terres, pierres et gravats se trouvant sur la partie haute du terrain de [S] [K] ont glissé et le mur en limite a cédé en partie, et les terres se sont déversée sur la partie basse du talus côté fonds des consorts [J], pour ensuite se déverser sur leur terrasse. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de leur assureur habitation dont l’expertise amiable en date du 19 juin 2019 a constaté le caractère non stabilisé du talus et a préconisé la construction d’un mur de soutènement en bonne et due forme. Elle invitait également [S] [K] à stabiliser l’assiette de sa propriété et à produire le rapport du SPANC afin de vérifier la conformité de son système d’assainissement.
Par assignation en date du 8 septembre 2021, les consorts [J] ont attrait [S] [K] devant le juge des référés aux d’évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2022 [U] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 30 novembre 2022.
Par une correspondance officielle en date du 30 mars 2023, le conseil des consorts [J] a mis en demeure Madame [K] de procéder aux travaux conformément aux préconisations de l’expert.
Par assignation en date du 31 mai 2023 les consorts [J] ont attrait Madame [S] [K] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de la voir condamner à :
Vu les articles 544, 640, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Déclarer les demandes des consorts [J] recevables et bien fondées, Constater que Madame [K] ne retient pas ses terres correctement et aggrave la servitude d’écoulement du fonds des consorts [J],Dire et juger qu’elle doit engager sa responsabilité à titre principal sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et à titre subsidiaire sur la faute, En conséquence
Condamner Madame [K] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [U] [F] afin que soit réalisé un mur de soutènement à la limite séparative de leur fonds et celui de Madame [K] et ce sous astreinte de 100 eurosCondamner Madame [K] à payer aux consorts [J] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice visuel de jouissance et de préjudice moralCondamner Madame [K] à payer aux consorts [J] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice personnel et corporelCondamner Madame [K] à payer aux consorts [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [K] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier du 21 décembre 2022.La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/6033.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [S] [K] demande au tribunal de :
Donner acte à Madame [K] de ce qu’elle a réalisé les travaux préconisés par Monsieur [F], expert,
Débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner les consorts [J] à payer à Madame [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame [K] expose avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert et sollicite donc le rejet des demandes des consorts [J].
La procédure a été clôturée le 23 mai 2024 et fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes des consorts [J] :
Les consorts [J] recherchent la responsabilité de Madame [K] à titre principal sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage ou un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage en est responsable de plein droit, sans qu’il y ait faute de sa part, et doit le réparer. La responsabilité sans faute résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique toutefois de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage'; que celui qui cause un trouble excédant les contraintes normales du voisinage en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver une faute à son encontre.
Le caractère anormal du dommage doit s’apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
Dans l’hypothèse où la responsabilité de Madame [K] ne pourrait être retenue sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, désormais codifié postérieurement à la présente assignation, les demandeurs visent également, à titre subsidiaire les dispositions des articles 1240 du code civil dont il résulte que « tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer » et 1241 du même code au terme duquel « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il résulte de ces fondements subsidiaires qu’ils impliquent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Cette démonstration est à la charge des demandeurs.
Sur la demande de construction du mur de soutènement : La propriété de Monsieur [J] est située environ 2 mètres en dessous de la propriété de [S] [K]. Un talus séparant les deux propriétés est situé sur la limite séparative. Il s’est dégradé lors de violents intempéries, la pluie provoquant un glissement de terres et de pierres sur le fonds des demandeurs.
L’expert constate que le demandeur a réalisé deux murs situés de part et d’autre de la zone d’éboulement.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la différence de niveau entre les deux propriétés, sans aucun ouvrage de soutènement en bonne et due forme, ne peut que provoquer des éboulements notamment lors des pluies. Il ajoute qu’en l’état actuel, l’instabilité du talus ne peut qu’aggraver la situation, les pluies provoquant des infiltrations, le talus va continuer à provoquer des glissements de terres et de pierres sur le fonds de [V] [J].
Il préconise le terrassement de l’ensemble des terres et cailloux pour les évacuer à la décharge, puis la réalisation d’un mur de soutènement en remplacement du mur en pierres construit par Monsieur [J].
Cela ne concerne aucunement la propriété de Madame [K]. Force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire, très confus, se prononce – eu égard à sa mission – uniquement sur le remplacement du mur en pierre réalisé sur sa propriété par Monsieur [J].
L’expert ne développe pas d’éléments sur la construction d’un mur de soutènement sur les terres de Madame [K], et il ajoute que sur les travaux réalisés par cette dernière et leurs éventuelles conséquences sur les désordres subis par Monsieur [J], il ne lui est pas possible concernant l’origine des désordres, d’apporter des précisions sur des travaux réalisés plusieurs années avant son expertise. Toutefois il indique que le fait qu’il existe une différence de niveau entre les deux propriétés ne peut que provoquer des éboulements de terres et de roches lors de pluie, sans en tirer les conséquences quant aux ouvrages à construire.
Force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire est imprécis en ce qu’il ne tire aucune conséquence de ses constatations quant à la différence de niveau entre les deux propriétés, et ne formule aucune préconisation à l’endroit de Madame [K].
Pour autant, et en l’espèce, Madame [K] produit une facture acquittée de la société TOUT EN UN tout corps d’Etats en date du 16 novembre 2023 d’un montant de 7 586,97 euros par notification RPVA le 23 janvier 2024. Elle assure avoir réalisé des travaux, construit un mur porteur et avoir ainsi déféré aux conclusions de l’expert.
Les demandeurs, bien qu’ayant sollicité un délai pour répondre aux conclusions de Madame [K], n’ont pas répondu, et sont en l’état de leur assignation qui est antérieure à la réalisation des travaux par la défenderesse. La clôture est intervenue le 23 mai 2024 soit 4 mois après la communication de pièces par la défenderesse et la demande de renvoi pour conclure des demandeurs.
Par voie de conséquence, sans contestation de la part des demandeurs quant aux travaux réalisés par la défenderesse, la demande tendant à la voir condamner à construire sous astreinte un mur de soutènement sera rejetée.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices :En l’espèce les demandeurs sollicitent par ailleurs l’indemnisation de préjudices consécutifs.
Ils formulent une demande de 15.000 euros au titre d’un préjudice visuel de jouissance et de préjudice moral, et de 5.000 euros au titre du préjudice personnel et corporel.
Il sera rappelé à ces derniers que même sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage qui ne fait peser qu’une responsabilité sans faute, il est nécessaire de démonter l’existence du préjudice allégué et le lien entre ce dernier et le trouble anormal de voisinage allégué.
Or en l’espèce force est de constater que l’assignation ne dispose d’aucun développement à ce sujet, et ne décrit ni le préjudice visuel de jouissance, ni le préjudice moral. De tels préjudices ne peuvent se déduire des photos produites tant dans l’assignation que dans le procès-verbal de constat d’huissier et le tribunal n’a pas à se substituer aux demandeurs qui ont la charge de la preuve.
Il en est de même du préjudice personnel et corporel pour lesquels le tribunal est en difficulté pour apprécier le lien avec les désordres allégués. Les demandeurs se contentent de produire un certificat médical attestant que Madame [J] a été victime d’une chute avec traumatisme de la cheville droite du genou droit en date du 8 mars 2023. Or, il ne peut aucunement se déduire d’un tel certificat médical que la chute est en lien avec les désordres et les troubles anormaux de voisinage imputés à Madame [K], puisqu’il ne fait que relater les allégations de Madame [J].
Il en résulte, qu’en l’état de ce qui précède, faute de démontrer l’existence des préjudices allégués et leur lien avec le trouble anormal de voisinage allégue, les demandes des consorts [J] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort après audience publique à juge unique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal
Déboute [V] [J] et [A] [M] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes,
Dit qu’en équité il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute toutes les demandes de ce chef,
Dit qu’il sera fait masse des dépens, et que la charge de ces derniers seront partagés en deux, et que les consorts [J] et Madame [L] en assumeront respectivement chacun 50%.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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