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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 24/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 10]
[Localité 6]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/347
RG n° : N° RG 24/01428 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CODW
S.A. YOUNITED
C/
[J]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED
RCS : B 517 586 376.
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] BELGIQUE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Monsieur [U] [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hubert MAQUET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA YOUNITED a assigné Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY et sollicite du juge de :
o Dire recevable et bien fondée la S.A. YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
o Constater, et le cas échéant prononcer, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20220323T7P3SVC souscrit le 24 mars 2022 par Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] auprès de la S.A. YOUNITED, faute de régularisation des impayés.
En conséquence :
o Condamner solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 5.581,63 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement
o Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20220323T7P3SVC souscrit le 24 mars 2022 par Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] auprès de la S.A. YOUNITED en raison du manquement grave de Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] à leurs obligations contractuelles.
o Par conséquent, condamner solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 5.000,00 au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ares et déjà intervenus.
En tout état de cause :
o Condamner solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 900,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
o Condamner in solidum Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
o Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision
La SA YOUNITED expose que suivant offre de crédit préalable acceptée électroniquement le 24 mars 2022 elle a consenti à Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] un crédit personnel d’un montant de 5,214,66 euros dont 5000 euros remboursable en 60 mensualités de 104,48 euros au taux fixe débiteur de 7,50% . Elle soutient que le 1er incident de paiement non régularisé date du 04 septembre 2022. Elle indique que suite aux impayés, elle a adressé une mise en demeure à Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] le 06 octobre 2022 et que faute de régularisation, la déchéance du terme est acquise.
La SA YOUNITED soutient que le contrat de prêt personnel souscrit par Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] est conforme aux dispositions :
· Des articles L 312-12 et L 312-13 du Code de la consommation s’agissant des informations précontractuelles
· Des articles L 312-14 à L 312-17 du Code de la consommation s’agissant des informations fournies à l’emprunteur et à l’exigibilité de la solvabilité ;
· Des articles L 312-18 à L 312-27 du Code de la consommation s’agissant de la formation du contrat ;
· Des articles L 312-28 à L 312-30 du Code de la consommation s’agissant des informations mentionnées dans le contrat ;
· Des articles L 312-31 à L 312-40 du Code de la consommation s’agissant des informations mentionnées dans le contrat.
***
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SA YOUNITED, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’adresse de Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] étant inconnue et les recherches de l’huissier instrumentaire étant demeurées infructueuses, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par décision par mention au dossier du 30 janvier 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats et sollicité la communication des pièces 1 à 9 visées dans le bordereau de pièces, ces pièces n’ayant pas été produites dans le délai d’un mois laissé par le juge lors de l’audience du 26 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de cette audience, la demanderesse a remis les pièces sollicitées.
Les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement par réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la signature des contrats :
L’article 1366 du code civil susvisé prévoit que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 30 mars 2017 dispose en son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Enfin, l’article 26 « Exigences relatives à une signature électronique avancée » du règlement UE 910-2014 dispose que 'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable'.
En l’espèce, la SA YOUNITED verse aux débats pour les prêts litigieux copies des enveloppes électroniques contenant le fichier de preuve, créé par la société Universign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE) pour les besoins de la société YOUNITED CREDIT ainsi que les certificats de conformité LSTI.
La SA YOUNITED apporte donc la preuve de la signature des différents prêts par les emprunteurs.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 03 septembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 04 septembre 2022.
En conséquence, la SA YOUNITED sera dite recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement:
Sur l’exigibilité des créances :
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1313 du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libères tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
L’article 1314 du code civil dispose que la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
En application des règles de la solidarité et du principe de représentation des codébiteurs solidaires résultant des articles 1313 et 1314 du code civil, la mise en demeure à l’un des codébiteurs solidaires a produit effet de son co-débiteur solidaire en application de la clause de solidarité du contrat.
En l’espèce, Dans son article 3.4 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Or, force est de constater que la SA YOUNITED produit les courriers des mise en demeure qui auraient été adressés à Monsieur [U] [P] [L] et à Madame [H] [J] mais ne justifient pas de leur envoi. Seul l’envoi d’un courrier daté du 25 janvier 2023 adressé à Madame [H] [J] à une adresse erronée est justifiée
En conséquence, la déchéance du terme ne peut être valablement opposée à Monsieur [U] [P] [L] et à Madame [H] [J].
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que la résolution judiciaire des contrats à exécution successive est une résiliation n’opérant que pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte de l’historiques de compte versé aux débats qu’aucune des échéances du prêt n’ont été réglées à compter de septembre 2022.
Cette inexécution contractuelle est d’une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de prêt liant la SA YOUNITED à Monsieur [U] [P] [L] et Madame [H] [J].
Sur le respect des obligations du prêteur :
L’article L312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive.
L’article 1176 alinéa 1 du code civil dispose que « Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ».
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023).
Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, les tirages papiers fournis au tribunal des contrats signés électroniquement laissent apparaître que les fichiers informatiques que le prêteur a envoyé ou mis à disposition des emprunteurs sont conçus pour sortir à l’impression en caractères dont la hauteur est inférieure celle du corps huit.
Ainsi, la vérification faite sur plusieurs paragraphes du contrat de crédit montre que chaque ligne occupe environ 2,5 mm. À titre d’exemple, le paragraphe intitulé « 2.2 Agrément de l’emprunteur » concentre 22 lignes et mesure 55 mm. Ainsi chacune des lignes n’occupe que 2,5 mm. Il convient en outre de relever le caractère peu lisible du contrat, dans la mesure où les caractères d’imprimerie sont petits, et en l’absence d’espace entre les paragraphes.
Il en résulte que les dispositions de l’article R. 312-10 auquel renvoie l’article L. 312-28 précité ne sont pas respectées en l’espèce.
La S.A. YOUNITED n’ayant pas respecté les prescriptions des articles sus visés, elle sera déchue de son droit aux intérêts sur tous les prêts objet du litige.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, la SA YOUNITED produit aux débats les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement et les historiques des mouvements des prêts
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance de la SA YOUNITED doit s’établir comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 5000 eurossous déduction des versements (y compris versements au contentieux) 540,24 euros : soit une somme totale de 4459,76 euros au paiement de laquelle Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] seront condamnés.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure ou de l’assignation.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure.
Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal sera à la date du présent jugement.
Par ailleurs, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de l’acceptation de l’offre préalable de prêt personnel, les parties avaient convenu de taux d’intérêt conventionnel 7,50 %, et que le taux d’intérêt légal applicable était au jour du jugement de 2,76 % .
Aussi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 7,76 %, ce qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le respect de la directive précitée.
En conséquence, Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] seront condamnés à verser à la SA YOUNITED la somme de 4459,76 euros avec intérêts au taux légal non majoré.
En l’absence de clause contractuelle de solidarité figurant dans le contrat de prêt et de l’absence de preuve apportée par la SA YOUNITED de l’application de la solidarité de l’article 220 du code civil, les défendeurs seront condamnés conjointement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] devront verser à la SA YOUNITED une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action intentée par la S.A. YOUNITED,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° CR20220323T7P3SVC conclu entre Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] et la S.A. YOUNITED ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt n° CR20220323T7P3SVC conclu entre Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] et la S.A. YOUNITED :
CONDAMNE Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] à payer à la S.A. YOUNITED : la somme de 4459,76 euros au titre du prêt personnel n° CR20220323T7P3SVC conclu le 24 mars 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire du VAL DE BRIEY, la minute étant signée par:
LE GREFFIERLE PRESIDENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA YOUNITED a assigné Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY et sollicite du juge de :
o Dire recevable et bien fondée la S.A. YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
o Constater, et le cas échéant prononcer, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20220323T7P3SVC souscrit le 24 mars 2022 par Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] auprès de la S.A. YOUNITED, faute de régularisation des impayés.
En conséquence :
o Condamner solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 5.581,63 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement
o Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR20220323T7P3SVC souscrit le 24 mars 2022 par Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] auprès de la S.A. YOUNITED en raison du manquement grave de Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] à leurs obligations contractuelles.
o Par conséquent, condamner solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 5.000,00 au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ares et déjà intervenus.
En tout état de cause :
o Condamner solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 900,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
o Condamner in solidum Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
o Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision
La SA YOUNITED expose que suivant offre de crédit préalable acceptée électroniquement le 24 mars 2022 elle a consenti à Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] un crédit personnel d’un montant de 5,214,66 euros dont 5000 euros remboursable en 60 mensualités de 104,48 euros au taux fixe débiteur de 7,50% . Elle soutient que le 1er incident de paiement non régularisé date du 04 septembre 2022. Elle indique que suite aux impayés, elle a adressé une mise en demeure à Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] le 06 octobre 2022 et que faute de régularisation, la déchéance du terme est acquise.
La SA YOUNITED soutient que le contrat de prêt personnel souscrit par Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] est conforme aux dispositions :
· Des articles L 312-12 et L 312-13 du Code de la consommation s’agissant des informations précontractuelles
· Des articles L 312-14 à L 312-17 du Code de la consommation s’agissant des informations fournies à l’emprunteur et à l’exigibilité de la solvabilité ;
· Des articles L 312-18 à L 312-27 du Code de la consommation s’agissant de la formation du contrat ;
· Des articles L 312-28 à L 312-30 du Code de la consommation s’agissant des informations mentionnées dans le contrat ;
· Des articles L 312-31 à L 312-40 du Code de la consommation s’agissant des informations mentionnées dans le contrat.
***
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SA YOUNITED, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’adresse de Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] étant inconnue et les recherches de l’huissier instrumentaire étant demeurées infructueuses, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par décision par mention au dossier du 30 janvier 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats et sollicité la communication des pièces 1 à 9 visées dans le bordereau de pièces, ces pièces n’ayant pas été produites dans le délai d’un mois laissé par le juge lors de l’audience du 26 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de cette audience, la demanderesse a remis les pièces sollicitées.
Les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement par réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la signature des contrats :
L’article 1366 du code civil susvisé prévoit que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 30 mars 2017 dispose en son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Enfin, l’article 26 « Exigences relatives à une signature électronique avancée » du règlement UE 910-2014 dispose que 'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable'.
En l’espèce, la SA YOUNITED verse aux débats pour les prêts litigieux copies des enveloppes électroniques contenant le fichier de preuve, créé par la société Universign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE) pour les besoins de la société YOUNITED CREDIT ainsi que les certificats de conformité LSTI.
Il est précisé par les fichiers de preuve que le signataire s’est identifié en saisissant un code qui lui a été transmis par SMS au numéro de téléphone portable renseigné, que ce code a été parallèlement fourni au service Universign par la banque lors de l’initialisation de la transaction et que le service Universign a vérifié l’égalité entre les codes saisi par l’utilisateur et le code transmis par la banque.
La SA YOUNITED apporte donc la preuve de la signature des différents prêts par les emprunteurs.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 03 septembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 04 septembre 2022.
En conséquence, la SA YOUNITED sera dite recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement:
Sur l’exigibilité des créances :
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1313 du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libères tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
L’article 1314 du code civil dispose que la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
En application des règles de la solidarité et du principe de représentation des codébiteurs solidaires résultant des articles 1313 et 1314 du code civil, la mise en demeure à l’un des codébiteurs solidaires a produit effet de son co-débiteur solidaire en application de la clause de solidarité du contrat.
En l’espèce, Dans son article 3.4 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Or, force est de constater que la SA YOUNITED produit les courriers des mise en demeure qui auraient été adressés à Monsieur [U] [P] [L] et à Madame [H] [J] mais ne justifient pas de leur envoi. Seul l’envoi d’un courrier daté du 25 janvier 2023 adressé à Madame [H] [J] à une adresse erronée est justifiée
En conséquence, la déchéance du terme ne peut être valablement opposée à Monsieur [U] [P] [L] et à Madame [H] [J].
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que la résolution judiciaire des contrats à exécution successive est une résiliation n’opérant que pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte de l’historiques de compte versé aux débats qu’aucune des échéances du prêt n’ont été réglées à compter de septembre 2022.
Cette inexécution contractuelle est d’une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de prêt liant la SA YOUNITED à Monsieur [U] [P] [L] et Madame [H] [J].
Sur le respect des obligations du prêteur :
L’article L312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive.
L’article 1176 alinéa 1 du code civil dispose que « Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ».
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023).
Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, les tirages papiers fournis au tribunal des contrats signés électroniquement laissent apparaître que les fichiers informatiques que le prêteur a envoyé ou mis à disposition des emprunteurs sont conçus pour sortir à l’impression en caractères dont la hauteur est inférieure celle du corps huit.
Ainsi, la vérification faite sur plusieurs paragraphes du contrat de crédit montre que chaque ligne occupe environ 2,5 mm. À titre d’exemple, le paragraphe intitulé « 2.2 Agrément de l’emprunteur » concentre 22 lignes et mesure 55 mm. Ainsi chacune des lignes n’occupe que 2,5 mm. Il convient en outre de relever le caractère peu lisible du contrat, dans la mesure où les caractères d’imprimerie sont petits, et en l’absence d’espace entre les paragraphes.
Il en résulte que les dispositions de l’article R. 312-10 auquel renvoie l’article L. 312-28 précité ne sont pas respectées en l’espèce.
La S.A. YOUNITED n’ayant pas respecté les prescriptions des articles sus visés, elle sera déchue de son droit aux intérêts sur tous les prêts objet du litige.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, la SA YOUNITED produit aux débats les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement et les historiques des mouvements des prêts
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance de la SA YOUNITED doit s’établir comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 5000 eurossous déduction des versements (y compris versements au contentieux) 540,24 euros : soit une somme totale de 4459,76 euros au paiement de laquelle Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] seront condamnés.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure ou de l’assignation.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure.
Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal sera à la date du présent jugement.
Par ailleurs, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de l’acceptation de l’offre préalable de prêt personnel, les parties avaient convenu de taux d’intérêt conventionnel 7,50 %, et que le taux d’intérêt légal applicable était au jour du jugement de 2,76 % .
Aussi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 7,76 %, ce qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le respect de la directive précitée.
En conséquence, Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] seront condamnés à verser à la SA YOUNITED la somme de 4459,76 euros avec intérêts au taux légal non majoré.
En l’absence de clause contractuelle de solidarité figurant dans les contrats de prêts et de l’absence de preuve apportée par la SA YOUNITED de l’application de la solidarité de l’article 220 du code civil, les défendeurs seront condamnés conjointement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] devront verser à la SA YOUNITED une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action intentée par la S.A. YOUNITED,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° CR20220323T7P3SVC conclu entre Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] et la S.A. YOUNITED ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt n° CR20220323T7P3SVC conclu entre Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] et la S.A. YOUNITED :
CONDAMNE Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] à payer à la S.A. YOUNITED : la somme de 4459,76 euros au titre du prêt personnel n° CR20220323T7P3SVC conclu le 24 mars 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [J] et Monsieur [U] [P] [L] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire du VAL DE BRIEY, la minute étant signée par:
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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