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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 janv. 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [P] [Z] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demandeurs représentés par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
LA SELARL [I] MJO- Maître [I]
Es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Juin 2024
date des débats : 28 Juin 2024
délibéré au : 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01635 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NANH
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
[G] [K] et [P] [Z] épouse [K] ont conclu un contrat de déménagement avec la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT pour une prestation prévue les 15 et 16 janvier 2024 entre les communes d'[Localité 10] et de [Localité 7].
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024 puis du 1er mars 2024, les époux [K] ont mis en demeure la société L’OFFICIEL DU DEMENGAMENT de les indemniser suite à la non-réalisation de la prestation objet du contrat.
Suivant jugement du tribunal de Commerce de Nantes en date du 13 mars 2024, la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT a été placée en liquidation judiciaire. Maître [I] de la SELARL [I] MJ-O a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 8 mai 2024, [G] et [P] [K] ont déclaré au liquidateur de la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT leur créance à hauteur de 5 266,52 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, [G] et [P] [K] ont fait assigner la société [I] MJ-O en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Constater ou à défaut prononcer la résolution du contrat de déménagement Fixer au passif de la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT la créance des époux [K] correspondant aux acomptes versés pour un montant total de 1 272,67 eurosFixer au passif de la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT la créance des époux [K] la somme de 1 493,85 euros correspondant au préjudice financier comprenant :890,77 euros au titre des indemnités kilométriques84,20 euros au titre des péages518,88 euros au titre du surplus payé auprès de la société DEMECOCondamner la société [I] MJ-O à verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de procédure en référéNe pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024 à laquelle [G] et [P] [K] ont comparu représentés par leur conseil.
Le délibéré a été fixé au 27 septembre 2024 prorogé au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société [I] MJ-O, ni présente ni représentée, a été citée à personne morale, le présent jugement étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la prestation de déménagement commandée par les époux [K] auprès de la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT et dont l’exécution était prévue les 15 et 16 janvier 2024 n’a pas été réalisée. La proposition de la société de réaliser le déménagement sur les 17 et 18 janvier 2024 à laquelle il n’a pas été donné une suite favorable ne change rien à la carence manifeste de la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT dans ses obligations contractuelles.
Cette inexécution totale du contrat portant le numéro de dossier 024 094 justifie que la résolution en soit prononcée par le présent jugement.
2- Sur l’indemnisation
Conformément à l’article 1229 du code civil, [G] et [P] [K] doivent obtenir la restitution des sommes versées au titre du contrat inexécuté.
Ils justifient du paiement à la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT de la somme de 1 272,67 euros ce qui n’est pas contesté.
Cette somme due au titre du remboursement des sommes versées en vertu du contrat sera inscrite au passif de la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [K] justifient d’un déplacement du Maine et [Localité 8] dans l’Ain à [Localité 10] en voiture en produisant les relevés de péages et ce pour les besoins du déménagement inexécuté.
Ils justifient également de la réalisation du déménagement par la société ABD DEMENAGEMENT-DEMECO les 2 et 7 février 2024 pour la somme de 2 640 euros soit 518,88 euros de plus que la prestation devisée par la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT.
Par conséquent, la somme totale de 1 493,85 euros de dommages et intérêts sera inscrite au passif de la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT, cette somme se décomposant comme suit :
890,77 euros au titre des frais kilométriques84,20 euros au titre des frais de péage518,88 euros au titre des frais de déménagement supplémentaires.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [I] MJ-O qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser aux époux [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Notons que la présente procédure n’a pas été précédée d’une procédure en référé ni d’une expertise judiciaire.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de déménagement portant le n° de dossier 024 094 conclu entre [G] [K] et [P] [Z] épouse [K] et la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT ;
FIXE la créance de [G] [K] et [P] [Z] épouse [K] au passif de la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT représentée par la SELARL [I] MJ-O ès qualités de liquidateur au montant de :
1 272,67 euros au titre des sommes versées au titre du contrat 1 493,85 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SELARL [I] MJ-O ès qualités de liquidateur de la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT à payer à [G] [K] et [P] [Z] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [I] MJ-O ès qualités de liquidateur de la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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