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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 mars 2025, n° 25/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 7] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/02423 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23VW
MINUTE: 25/582
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [J]
né le 03 Juin 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Programme de soins
Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [W] [J]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2025
Le 10 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [J].
Depuis cette date, Monsieur [W] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8].
Le 10 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [J].
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [J].
Par arrêté daté du 23 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a modifié la forme de la prise en charge de Monsieur [W] [J]. Un programme de soins a été mis en place à compter du 25 octobre 2024.
Par requête en date du 18 Mars 2025, parvenue au greffe le 18 Mars 2025, Monsieur [W] [J] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 27 Mars 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [W] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [J] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-[Localité 9] en date du 18 juin 2024 à la suite de troubles du comportement au domicile à type d’hétéro-agressivité envers sa famille dans un contexte de rupture de traitement. Le certificat médical initial mentionne de multiples passages à l’acte violents envers les soignants dans un contexte de frustration et de délire de persécution au sein des urgences. Il présentait des troubles graves du comportement.
Dans le cadre de la mesure, il avait bénéficié d’un programme de soins à compter du 16 juillet 2024. Par arrêté en date du 10 octobre 2024, le préfet avait ordonné sa réintégration en soins complets. Il ressort du certificat médical du même jour que le patient avait présenté une décompensation à son domicile avec passage à l’acte hétéro-agressif sur sa mère et qu’il était suspecté une rupture de traitement. Il refusait de se rendre chez son médecin pour son suivi. Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la poursuite de la mesure.
Par arrêté en date du 23 octobre 2024, le préfet a décidé de l’admission du patient à un programme de soins. Cette mesure a pris effet le 25 octobre 2024 et est toujours en place à ce jour.
Par mail en date du 18 mars 2025, Monsieur [W] [J] a sollicité la mainlevée de la mesure.
L’avis motivé en date du 24 mars 2025 mentionne que le patient, psychotique, est très ambivalent visà-vis des soins. Il accepte une prise quotidienne de son traitement au CMP. Le médecin indique cependant que le cadre actuel du soin doit être maintenu pour l’instant.
A l’audience, Monsieur [W] [J] indique qu’il bénéficie d’un programme de soins depuis juin 2024. Il explique avoir écrit au juge des libertés et de la détention avant de voir son médecin parce qu’il voulait savoir s’il était possible de lever la mesure de contrainte. Il confirme que cela ne le dérange pas de suivre le programme de soins. Après explications du juge, il indique être d’accord pour que la mesure soit maintenue.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [W] [J] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent le maintien de la mesure de soins sans consentement sous sa forme actuelle.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [J],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 27 mars 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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