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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 oct. 2025, n° 25/04632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 10/10/2025
à : – Me S. DESFORGES
— M. [L] [P]
— Mme [D] [P]
— Me J. LAUNOIS
Copie exécutoire délivrée
le : 10/10/2025
à : – Me S. DESFORGES
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/04632 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZR2
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 15], représentant ladite Ville, y demeurant en l'[Adresse 12]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0131, substitué par Me Grégoire DUCONSEIL, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [P], demeurant Local situé en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique intérieur au niveau [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [P], demeurant Local situé en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique intérieur au niveau [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [P], demeurant Local situé en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique intérieur au niveau [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 16]
représenté par Me Julie LAUNOIS, Avocate au Barreau de CAEN
Monsieur [T] [P], demeurant Local situé en contrebas de la voie d’accès au [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 16]
représenté par Me Julie LAUNOIS, Avocate au Barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-016295 du 22 juillet 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04632 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZR2
DÉFENDEURS
Madame [J] [B] [E], demeurant [Adresse 14]
comparante en personne, assistée de Me Julie LAUNOIS, Avocate au Barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-016293 du 22 juillet 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [H] [Y], demeurant Local situé en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique intérieur au niveau [Adresse 11]
comparant en personne, assisté de Me Julie LAUNOIS, Avocate au Barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-016294 du 22 juillet 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [A] [Z], demeurant Local situé en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique intérieur au niveau [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [S] [N], demeurant Local situé en contrebas de [Adresse 13]
représentée par Me Julie LAUNOIS, Avocate au Barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-016290 du 27 juin 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [V] [Y], demeurant Local situé en contrebas de la voie d'[Adresse 8]
représenté par Me Julie LAUNOIS, Avocate au Barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-018583 du 5 août 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN DÉFENSE
Monsieur [C] [Y], demeurant Local situé en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique intérieur au niveau [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 16]
représenté par Me Julie LAUNOIS, Avocate au Barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-016292 du 27 juin 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [T] [P], demeurant Local situé en contrebas de [Adresse 13]
représenté par Me Julie LAUNOIS, Avocate au Barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-0162925 du 22 juillet 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTERVENANTES VOLONTAIRES EN DÉFENSE
Madame [U], [F] [R] [P], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Julie LAUNOIS, Avocate au Barreau de CAEN
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Julie LAUNOIS, Avocate au Barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la ville de PARIS, représentée par sa maire, a fait assigner, en référé, Monsieur [I] [P], Madame [M] [P], Monsieur [K] [P], Monsieur [T] [P], Madame [J] [B] [E], Monsieur [H] [Y], Monsieur [X] [Z], Madame [O] [S] [N] et Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal à l’effet de voir ordonner leur expulsion du local situé en contrebas de la voie d’accès au périphérique intérieur au niveau de la Porte de Vincennes dans le 12ème arrondissement de PARIS, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de manière immédiate en supprimant le délai de deux mois de l’article L.421.1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que celui relatif à la trêve hivernale prévu par l’article L.412-6 du même code.
L’affaire venue une première fois à l’audience du 17 juin 2025 a été renvoyée au 3 septembre suivant, à la demande des défendeurs, pour leur permettre de bénéficier de l’aide juridictionnelle et préparer leur défense.
À cette audience, sont intervenus volontairement Monsieur [C] [Y], Madame [F] [C] et Madame [U] [P], lesquelles ont sollicité leur admission au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, de même que Monsieur [K] [P].
Madame [J] [B] [E], Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [P] ont comparu assistés par Maître Julie LAUNOIS, les autres défendeurs et intervenants volontaires étant représentés par Maître Julie LAUNOIS, à l’exception de Monsieur [X] [Z], Monsieur [I] [P] et Madame [M] [P], non comparants mais cités à personne.
À titre liminaire, les défendeurs et intervenants volontaires, par la voix de leur conseil, ont soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire, au motif que les lieux qu’ils occupent ne sont pas des immeubles bâtis, ainsi que l’irrecevabilité de la demande de la ville de PARIS dirigée à l’encontre de Monsieur [I] [P] et de Madame [M] [P] en raison de leur minorité, ainsi qu’à l’encontre de l’ensemble des autres défendeurs et intervenants volontaires, au motif que la ville de PARIS n’a ni qualité ni intérêt à agir, faute pour elle de rapporter la preuve qu’elle est propriétaire des lieux.
En réplique, la ville de [Localité 15], représentée par sa maire, elle-même représentée par son conseil, a conclu que les lieux litigieux constituent un immeuble bâti, qu’il s’agit d’une infrastructure dépendant du périphérique dont la ville est propriétaire. Elle n’a pas fait valoir d’observations concernant la minorité de deux des défendeurs.
Sur le fond, les défendeurs et intervenants volontaires, par la voix de leur conseil, ont conclu, à titre principal, au rejet des demandes formées à leur encontre, au motif que le droit de propriété n’est pas absolu et peut être limité, notamment par le droit fondamental au logement décent, l’intérêt supérieur des enfants, le droit de mener une vie familiale normale. À titre subsidiaire, ils s’opposent à la suppression des délais d’expulsion prévus par les articles L.421.1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, puisqu’aucune voie de fait n’a été commise et demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Le conseil de la ville de [Localité 15] s’est opposé à cette demande.
Il convient de se reporter, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, à l’assignation de la ville de [Localité 15] et aux conclusions que le conseil des défendeurs et intervenants volontaires a déposées, fait viser et développées oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, telle que modifiée par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission
provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut, également, être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, la présente procédure tendant à l’expulsion de plusieurs familles de la communauté [Localité 18], d’un lieu qu’ils utilisent pour leur habitation, il convient d’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle totale Madame [F] [C], Madame [U] [P] et Monsieur [K] [P].
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En application de ce texte, il a été jugé que ce critère de compétence matérielle est lié exclusivement à la finalité et aux modalités de l’occupation illicite, peu important que l’immeuble bâti n’ait pas pour vocation initiale d’être occupé aux fins d’habitation.
Si aucun texte légal ne donne de définition juridique des immeubles bâtis, ni des immeubles non bâtis, il est admis qu’un immeuble bâti est celui qui est ancré au sol et comprend un bâtiment, soit une structure physique construite pour abriter ou isoler. À l’inverse, un immeuble non bâti désigne un terrain ne comportant pas de constructions.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 10 janvier 2025 que les défendeurs et intervenants volontaires occupent une ancienne station – essence située sous un pont, dans laquelle ils ont installé des baraquements qu’ils occupent à des fins d’habitation. Le pont qui fait office de toit repose de part et d’autre sur des murs et surplombe un sol en béton. L’ouvrage comporte des fondations et l’accès aux lieux s’effectue par une porte grillagée. Les lieux peuvent, dès lors, être considérés comme un immeuble bâti.
Il ressort de ces éléments que le juge des contentieux de la protection de ce tribunal est matériellement compétent pour connaître du présent litige.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la ville de [Localité 15] à l’encontre de Monsieur [I] [P] et de Madame [M] [P]
La demande de la ville de [Localité 15] dirigée à l’encontre de Monsieur [I] [P] et de Madame [M] [P], qui sont tous deux mineurs pour être nés respectivement les [Date naissance 5] 2008 et [Date naissance 4]
mars 2010, et n’ont donc pas capacité pour se défendre en justice, sera déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la ville de [Localité 15] comme n’ayant pas qualité à agir
En vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Enfin, l’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Les défendeurs et intervenants volontaires prétendent que la ville de [Localité 15] n’apporte pas la preuve qu’elle est propriétaire des locaux litigieux.
Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment de l’ordonnance d’expropriation pour cause d’utilité publique en date du 3 novembre 1943 et de l’ordonnance du 16 février 1945 envoyant en possession la ville de [Localité 15] de divers immeubles et parcelles situées sur la zone de [Localité 19], au droit de l’ancien bastion 9, que la ville de [Localité 15] est devenue propriétaire des terrains de la zone de l’ancienne enceinte fortifiée de [Localité 15], afin d’y aménager le boulevard périphérique, dont dépendent les lieux litigieux.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 845 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, étant précisé que la caractérisation d’une situation d’urgence n’est pas une condition d’application de ce texte.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le droit de propriété est un droit fondamental à valeur constitutionnelle et l’occupation d’un immeuble appartenant à autrui, sans son accord, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les défendeurs et les intervenants volontaires qu’ils occupent l’immeuble litigieux sans y avoir été autorisés par la ville de [Localité 15]. Ils sont, ainsi, dépourvus de tout titre d’occupation.
Toutefois, la perte d’un logement constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Il appartient, donc, au juge, conformément à la demande des défendeurs, de procéder à un contrôle de proportionnalité de la mesure d’expulsion sollicitée au regard, d’une part, du trouble illicite causé par l’atteinte au droit de propriété et, d’autre part, des exigences conventionnelles posées par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que le respect du domicile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les défendeurs et intervenants volontaires se sont installés dans les lieux depuis le 15 octobre 2024 et un agent assermenté de la ville de [Localité 15], dépendant de la direction de la police municipale et de la prévention, du département de la prévention et de la médiation et des personnes vulnérables et de l’unité d’assistance aux sans-abri, s’est rendu sur place dès le 17 novembre 2024 pour le constater, la ville de [Localité 15], ayant fait constater, par acte de commissaire de justice le 10 janvier 2025, le caractère illégitime de cette occupation, laquelle n’a perduré jusqu’à ce jour qu’en raison des délais de la procédure.
Vivent actuellement dans les lieux litigieux un homme seul et quatre couples appartenant à la communauté [Localité 18], ayant entre deux et quatre enfants chacun dont le plus âgé est né le [Date naissance 3] 2008 et le plus jeune le [Date naissance 6] 2025. Parmi les onze enfants que comptent ces familles, neuf sont nés en FRANCE, dont trois à [Localité 17].
Les adultes justifient, pour la plupart, avoir élu domicile dans des associations ou organismes parisiens entre le mois de septembre 2020 et le mois de mai 2025.
Cependant, alors que cinq enfants sont en âge d’être scolarisés, un seul d’entre eux, [W] [P] l’est à la date du 1er septembre 2025 dans une école du [Localité 1].
De même, un seul des neuf adultes travaille, à savoir Monsieur [K] [P], au profit de l’association Emmaüs dans ses locaux situés dans le [Localité 2], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion à temps partiel prenant fin le 15 décembre 2025.
Enfin, il résulte du rapport du S.I.A.O. concernant toujours Monsieur [K] [P], seul membre de la communauté sur lequel ce tribunal dispose d’un historique de situation, qu’il vivait avec sa famille à ROSNY-SOUS-BOIS dans un logement dont il a été expulsé fin août 2024, suite à une procédure d’impayé de loyers, et qu’il s’est ensuite installé dans un campement à LA COURNEUVE où il n’a pu se maintenir.
En conséquence, les défendeurs et intervenants volontaires ne
démontrent pas qu’ils ont développé des liens suffisamment anciens et étroits, avec leur lieu actuel d’installation, ni entrepris sur place une activité professionnelle leur permettant de faire vivre leur famille.
Ainsi, l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et dans le respect du domicile n’apparaît pas disproportionnée au regard du but légitime que poursuit la demanderesse qui, de surcroît, n’a pas à pallier la carence de l’État en matière de relogement.
Dès lors, il pourra être procédé à l’expulsion des défendeurs et intervenants volontaires selon les modalités précisées dans les termes du dispositif.
Sur la demande de délais
Aux termes des articles L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un local habité ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L.412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3 du même code, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction, sans droit ni titre, dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Ce sursis peut être supprimé ou réduit par le juge lorsque les personnes, dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés précédemment mentionnés.
Enfin, il résulte d’une lecture d’ensemble des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences de l’occupant en vue de son relogement. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants, dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation des lieux et suppose des actes matériels positifs tels que des actes de violence ou
d’effraction.
En l’espèce, il résulte du constat du commissaire de justice du 10 janvier 2025 que la porte grillagée, qui permet l’accès aux lieux litigieux, porte des traces d’effraction, que la serrure est abîmée et que le grillage recouvrant la grille est partiellement cassé.
Cette effraction constitutive d’une voie de fait ne peut être que le fait des occupants actuels, afin de leur permettre d’accéder aux lieux.
Il ne sera, donc, pas fait application des dispositions des articles L.412-1, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution à leur profit.
En revanche, nonobstant l’existence d’une voie de fait, il n’y a pas lieu à suppression automatique du sursis à expulsion de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que les lieux dans lesquels s’introduisent les occupants sans droit ni titre, par voie de fait, ne constituent pas le domicile d’autrui.
En l’espèce, les lieux occupés ne constituaient le domicile de personne et il ne sera pas fait usage de de la faculté de suppression de ce délai, compte tenu de la situation très précaire des occupants, appartenant à la communauté [Localité 18], de la présence d’enfants en bas âge, de l’absence de dangerosité avérée de l’occupation des lieux tant pour les occupants que pour les riverains et automobilistes empruntant le boulevard périphérique et, enfin, de l’absence de projet de la ville de [Localité 15] concernant ce lieu.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Admettons provisoirement à l’aide juridictionnelle totale Madame [F] [C], Madame [U] [P] et Monsieur [K] [P],
Nous déclarons matériellement compétent pour connaître du présent litige,
Déclarons recevable la demande de la ville de [Localité 15], sauf en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur [I] [P] et de Madame [M] [P],
Constatons que Monsieur [K] [P], Monsieur [T] [P],
Madame [J] [B] [E], Monsieur [H] [Y], Monsieur [A] [Z], Madame [O] [S] [N], Monsieur [V] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [F] [C] et Madame [U] [P] occupent sans droit ni titre les lieux situés en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique intérieur au niveau de la Porte de [Localité 20] dans le [Localité 1], dont la ville de [Localité 15] est propriétaire ;
En conséquence,
Ordonnons leur expulsion des lieux,
Disons qu’il ne sera pas fait application des dispositions des articles L.412-1, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution à leur profit,
Disons qu’ils pourront, en revanche, bénéficier du sursis à expulsion de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04632 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZR2
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