Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 27 Août 2025
Affaire :N° RG 23/00035 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6G6
N° de minute : 25/648
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR
LA [6]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025.
====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2021, M. [V] [Z] a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 janvier 2022, la [5] (ci-après, la Caisse) a informé M. [V] [Z] de la fixation, après avis du médecin conseil, de la guérison de ses lésions au 15 janvier 2022.
Par décision du 6 septembre 2022, notifiée le 2 décembre suivant, la Commission médicale de recours amiable ([7]) a confirmé la guérison au 15 janvier 2022 de l’accident du travail du 30 juillet 2021.
Par requête déposée au greffe le 18 janvier 2023, M. [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2023 et renvoyée à celle du 06 novembre 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 08 janvier 2024, le tribunal a, notamment, ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [V] [Z] et désigné pour y procéder le Docteur [X] [T], celui-ci ayant pour mission de se prononcer sur la date de guérison ou de consolidation de l’assuré.
Le Docteur [T] a déposé son rapport d’expertise le 14 juin 2024, au terme duquel il conclut, en substance, à une consolidation de l’état de santé de M. [V] [Z] au 25 janvier 2023.
L’affaire a de nouveau été rappelée à l’audience du 16 décembre 2024, puis renvoyée à celle du 16 juin 2025 pour communication du rapport d’expertise à M. [V] [Z].
A l’audience, M. [V] [Z] et la Caisse étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [V] [Z] demande au tribunal de bien vouloir :
— fixer la date de consolidation de ses lésions au 25 janvier 2023 ;
— ordonner le versement des indemnités dues au titre de la législation accident du travail entre le 15 janviers 2022 et le 25 janvier 2023 ;
— condamner la Caisse à verser à M. [V] [Z] des dommages-intérêts pour le préjudice subi à hauteur de 5000 € ;
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine ;
— ordonner la capitalisation ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la Caisse à verser à M. [V] [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’appui de sa demande, M. [V] [Z] se prévaut du rapport d’expertise du 14 juin 2024 qui fixe la date de consolidation au 25 janvier 2023
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise fixant la date de consolidation de M. [V] [Z] au 25 janvier 2023. Elle demande que M. [V] [Z] soit renvoyé devant la Caisse pour la liquidation de ses droits sous réserve que celui-ci produise les arrêts de travail pendant la période considérée. Elle s’oppose à la demande indemnitaire au motif que M. [V] [Z] ne justifie pas d’une faute de la Caisse et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 considérant que M. [V] [Z] a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
Aux termes du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail de prévu à l’annexe 1 à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
L’article L. 433-1 du Code la Sécurité sociale autorise le maintien de l’indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d’un travail « léger » susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé ».
En l’espèce, le 30 juillet 2021, M. [V] [Z] a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 janvier 2022, la Caisse a fixé la date de la guérison de ses lésions au 15 janvier 2022.
Par décision du 6 septembre 2022, notifiée le 2 décembre suivant, la [7] a confirmé la guérison au 15 janvier 2022 de l’accident du travail du 30 juillet 2021.
Par requête déposée au greffe le 18 janvier 2023, M. [V] [Z] [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7].
Par jugement avant-dire droit rendu le 08 janvier 2024, le tribunal a, notamment, ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [V] [Z] et désigné pour y procéder le Docteur [X] [T], celui-ci ayant pour mission de se prononcer sur la date de guérison ou de consolidation de l’assuré.
Le Docteur [T] a déposé son rapport d’expertise le 14 juin 2024, au terme duquel il conclut à une consolidation de l’état de santé de M. [V] [Z] au 25 janvier 2023.
La Caisse ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise.
Dès lors, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui ne sont pas utilement contredites par la Caisse et qui sont précises et motivées, il y a lieu de fixer la date de consolidation des lésions de M. [V] [Z] consécutives à l’accident du travail du 30 juillet 2021 au 25 janvier 2023 et de renvoyer M. [V] [Z] devant la Caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur la demande d’indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [V] [Z] échoue à rapporter la preuve d’une faute imputable à la Caisse considérant que les services administratifs ont pour obligation d’appliquer les décisions du service médical. En outre, M. [V] [Z] ne justifie pas non plus de la somme demandée.
En conséquence, M. [V] [Z] sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme sera condamnée aux dépens exposés.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Comme le relève la Caisse, par une décision du 30 janvier 2023, M. [V] [Z] s’est vu attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de condamner la Caisse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile nonobstant la demande à l’audience de son conseil de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
FIXE la date de consolidation des lésions de M. [V] [Z] consécutives à l’accident du travail du 30 juillet 2021 au 25 janvier 2023 ;
RENVOIE M. [V] [Z] devant la [5] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande de condamnation de la [5] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, de sa demande au titre des intérêts et de la capitalisation desdits intérêts ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande de condamnation de la [5] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Débats ·
- Copie
- Pension de retraite ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Action ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Décision de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Indemnité
- Facture ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Facturation ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Entrepreneur
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Régularisation ·
- Lit ·
- État ·
- Dépôt ·
- Préjudice ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Burn out ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Témoin ·
- Attestation ·
- Déclaration ·
- Conditions de travail
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Habitat ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Audience
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Juge des enfants ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Expulsion ·
- Périphérique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Accès ·
- Contentieux ·
- Immeuble
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Allocations familiales ·
- Enquête ·
- Assurance vieillesse ·
- Déclaration
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.