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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 6 mars 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 06 MARS 2026
Ordonnance du :
06 MARS 2026
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOYL
Monsieur le Préfet du département de l'[Localité 1]
c/
Madame [A] [T]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [A] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Carole CHANCEREL, avocat au barreau de l’Aube
[Localité 4]
Madame [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Mars 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Madame Mélina VIDET, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande du Préfet rédigé le 28 février 2026 par le docteur [M] [Y], médecin au Pôle Urgences du Centre hospitalier de [Localité 6], concernant [A] [T] décrivant celle-ci comme une patiente qui présente des troubles du comportement sur la voie publique avec « une personnalité antisociale qui nécessite un cadre rigoureux », dont l’état de santé nécessite des soins médicaux avec une surveillance constante en milieu hospitalier ;
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 28 février 2026 portant admission d'[A] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 7] pour une durée d’un mois ; et sa notification à l’intéressée ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 1er mars 2026 par le docteur [C] [W] , médecin psychiatre à l’EPSMA, qui souligne la persistance des difficultés – « A l’entretien ce jour, patiente vu en chambre, contentionnée. La patiente est euthymique, les affects sont stables et adéquats. Il n’y a pas de critique de son comportement et elle justifie même son auto et hétéro-agressivité. Le discours est fluctuant et adaptatif en fonction de mes réponses, elle présente une ambivalence importante. Dans ce contexte le risque de récidive auto et hétéro- agressif n’est pas négligeable. La toute-puissance est marquée du fait de la personnalité antisociale » – et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 3 mars 2026 par le docteur [K] [J], médecin psychiatre à l’EPSMA qui confirme la persistance des mêmes troubles et conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 4 mars 2026 décidant de maintenir [A] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA ; et sa notification à l’intéressée ;
Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 1] le 4 mars 2026 tendant à l’examen de la situation d'[A] [T] ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 4 mars 2026 au préfet de l'[Localité 1], à [A] [T], à [R] [T] mère d'[A], au directeur de l’EPSMA, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical rédigé le 5 mars 2026 pour l’audience par le docteur [U] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de difficultés importantes – « Il s’agit d’une patiente qui présente une structuration de la personnalité au-devant de laquelle on retrouve notamment l’impulsivité avec de multiples passages aux urgences dans un contexte d’instrumentalisation de passages à l’acte auto-agressifs, parfois allégués mais non réalisés. Elle reste au cours de cette hospitalisation dans la même dynamique avec des allégations de comportement auto agressif non sans une pointe de provocation d’ailleurs. Elle a peu accès à son intériorité et se montre peu à même de verbaliser autour de ses affects et les tenants de ses comportements. En outre, le risque hétéro-agressif en contexte d’intolérance à la frustration est bien présent. Au demeurant il n’y a pas d’éléments délirants et pas de trouble du cours de la pensée » – et conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l’audience du 6 mars 2026, le préfet de l'[Localité 1] est resté non comparant et non représenté, de même que le directeur de l’EPSMA et [R] [T].
[A] [T], comparante, s’est exprimée calmement. Elle s’est présentée avec une rougeur à l’œil à propos de laquelle son avocate précisera qu’elle est la conséquence d’un coup qu’elle s’est donnée à elle-même. Ce faisant, elle a expliqué qu’elle ne voulait pas rester dans le foyer dans lequel elle avait été placée à [Localité 8], celui-ci ne voulant de toute façon plus d’elle, qu’elle faisait des efforts pour mieux se conduire, qu’elle souhaitait retourner au domicile de sa mère, que le juge des enfants était saisi et devrait prochainement statuer en ce sens, qu’elle ne voulait pas être conduite à [Localité 7]. [A] [T] a ainsi contesté la mesure d’hospitalisation, ne souhaitant pas que celle-ci se poursuive dans la durée.
L’avocate d'[A] [T] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et à indiquer s’en rapporter sur le bien-fondé de celle-ci en soulignant le souhait de sa cliente de retourner au domicile de sa mère.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
L’admission en soins psychiatriques d'[A] [T] a été prononcée par un arrêté préfectoral fondé sur un certificat médical d’admission qui décrit les symptômes d’un trouble psychique de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète.
Les dispositions de l’article L 321I-2-2 concernant la période d’observation ont été respectées s’agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l’état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [A] [T] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance de troubles se manifestant notamment par un comportement auto et hétéro-agressif.
Si lors de l’audience, [A] [T] s’est exprimée sans agressivité particulière, elle n’a toutefois pas contesté l’exactitude des observations développées dans les certificats médicaux, en se contentant d’expliquer ne pas vouloir retourner dans son foyer dont elle semble avoir été exclue et vouloir retourner au domicile de sa mère.
La situation d'[A] [T] étant manifestement incertaine et non stabilisée, il y a lieu d’admettre chez cette dernière l’existence d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, les troubles dont elle souffre, marqués par les comportements agressifs et de mise en danger répétés, étant manifestement susceptibles de la conduire en cas de nouvelle décompensation à commettre des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure d’admission d'[A] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement d'[A] [T],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Mélina VIDET, greffière, le 6 mars 2026.
La greffière Le magistrat
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