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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/136
N° RG 24/00256 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHBV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2023, Madame [W] [M] a saisi la [11], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 mai 2023, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [W] [M].
Lors de sa séance du 10 septembre 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 % avec un effacement partiel des dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [W] [M] par lettre recommandée accusée réception le 12 septembre 2024. La débitrice a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 septembre 2024 indiquant avoir soldé plusieurs crédits.
Madame [W] [M] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 20 janvier 2025.
Après un renvoi ordonné à la demande de la débitrice, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Madame [W] [M] était présente. Elle a indiqué avoir perçu une indemnité suite à une rupture conventionnelle et avoir alors remboursé tous les créanciers sauf [18]. Elle affirme que la Commission n’a pas pris en compte ces remboursements. Elle a fait état de sa situation financière et a sollicité que le seul crédit restant à rembourser soit effacé.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2024, [19] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
En cours de délibéré, Madame [W] [M] a adressé, le 18 mars 2025, un courriel au greffe du Juge des contentieux de la protection aux termes duquel elle réitère sa demande d’effacement de la créance de la [7], indiquant avoir remboursé tous les autres créanciers et précisant qu’elle n’aurait pas à rembourser ce créancier si elle n’avait pas acquitté les autres crédits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 10 septembre 2024. Madame [W] [M] a exercé son recours le 26 septembre 2024, alors que la notification est en date du 19 septembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement.
Madame [W] [M] est âgée de 54 ans.
Les revenus actualisés de la débitrice s’élèvent à 2200 € et correspondent à son salaire.
La débitrice est célibataire sans personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 634,17 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
LOYER
783
FORFAIT CHAUFFAGE
121
FORFAIT HABITATION
120
IMPOTS
201
FORFAIT DE BASE
625
AUTRES CHARGES
200
TOTAL
2050
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [W] [M] est de 150 €.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
La débitrice verse aux débats deux attestations établies par [19], en date du 8 avril 2024, indiquant que la débitrice a remboursé intégralement les crédits n° 28908000941062, n°28987001337722 et n° 28923000662828. Il convient donc de constater l’extinction de ces créances.
Elle produit, en outre, un courrier de [16], mandaté par [5], en date du 29 février 2024, qui mentionne que la créance est soldée. Il convient donc de constater l’extinction de cette créance.
L’attestation établie par la [15], le 9 avril 2024, certifie que la débitrice a acquitté sa dette. Il convient donc de constater l’extinction de la créance n° 146289661400076751809.
Par courriel en date du 16 septembre 2024, [9] a indiqué que la créance n° 040002834160 était éteinte. Il convient donc de constater cette extinction.
La créance de la SA [6] n’étant contestée ni en son principe, ni en son montant, il convient de l’arrêter à la somme retenue par la Commission de surendettement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part, d’affecter la somme de 150 € au remboursement de sa dette.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 30 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [W] [M]. A l’issue, les dettes seront remboursées. En effet, si le débiteur a une capacité de remboursement, le code de la consommation prévoit qu’un plan de surendettement doit être mis en place. Le juge n’a donc pas la possibilité de procéder à l’effacement intégral de la dette restant due sauf à être contra legem.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [W] [M]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [W] [M] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 10 septembre 2024 ;
DIT que les créances suivantes sont éteintes :
— [9] n° 149403883300310416963,
— [9] n° 28987001337722,
— [9] n° 28923000662828
— CREATIS n° 28908000941062,
— FLOA n°146289661400076751809,
— BOURSORAMA n° 80285-00040098119
DIT que l’autre dette de Madame [W] [M] arrêtée au jour du présent jugement se décompose telle qu’arrêtée par la [10] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement de la dette de Madame [W] [M] sur 30 mois au taux maximum de 0.00 % ;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront réglées,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er juin 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [W] [M] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Madame [W] [M] de régler spontanément la somme ci-dessus mentionnée, au besoin en prenant contact avec son créancier pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [W] [M] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [W] [M] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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