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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 janv. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J35M
MINUTE : 25/11
ORDONNANCE
rendue le 07 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Z] [B]
né le 29 Octobre 1992 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Morgane MORO, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [Z] [B] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Z] [B] a été admis depuis le 27/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 02 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 02/01/2025 qu’il a constaté : “- Persistance d’une tristesse de l’humeur avec irritabilité
— Amendement de la tension psychique et meilleur contrôle des émotions avec l’adaptation des traitements
— Bonne adhésion aux soins, mais risque majeur de mise en danger de Iui même et d’autrui en cas de rupture prématuré des soins
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’auditIon du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 06/01/2025 qu’il a constaté : “Les éléments mèdicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
— Persistance d’une tristesse de l’humeur avec irritabilité
— Amendement de la tension psychique et meilleur contrôle des émotions avec l’adaptatíon des traitements
— Bonne adhésion aux soins, mais risque majeur de mise en danger de lui mëme et d’autrui en cas de rupture prématuré des seins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe.”
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de notification des droits du patient il y a lieu de constater qu’à son admission le 27/12/2024, le patient présentait des troubles du comportement majeur à type d’auto strangulation et de passages à l’acte violents sur les soignants, qu’il était très impulsif ainsi que le certificat du 28/12/2024 le souligne encore; que dès lors il est normal que figure au dossier de la procédure un bordereau de notification par IDE le 28/12/2024 en raison d’une impossibilité médicale de signer; que le patient s’est vu notifier la décision de maintien et ses droits le 30/12/2024 ce qui signifie que le corps médical a estimé qu’à compter de cette date il était en état de recevoir notification, aucun élément ne figurant dans le certificat du Dc [F] du même jour pour justifier une impossibilité de recevoir notification, que le premier moyen sera donc rejeté;
Attendu que sur le second moyen tiré de l’absence d’examen somatique tel que prévu par les dispositions de l’article L 3211-2-2 du CSP il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation dans un arrêt du 14/03/2018 considère que l’absence de preuve que l’examen somatique a bien été effectué dans les 24h ne justifie pas une mainlevée de la mesure, que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B] ; les éléments médicaux versés au dossier et notamment l’irritabilité du patient et la tristesse de l’humeur necessitent la poursuite d’une surveillance continue en raison d’un risque majeur de mise en danger de lui même et d’autrui,
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [B].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 07 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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