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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 sept. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00542 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2POO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01440
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1]
ET :
La société SCI [6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
*********************************************
Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal d’instance de Bobigny a condamné Monsieur [S] [J] et Madame [H] [C] à payer à la SCI [6] une indemnité provisionnelle de 11034,20 €.
Exposant qu’il n’a eu connaissance de ce jugement, qui ne lui a jamais été signifié, qu’à l’occasion d’une saisie réalisée sur ses comptes bancaires en février 2024 et qu’il n’a jamais été locataire du local visé par le jugement du 31 janvier 2018, Monsieur [J] demande, par assignation du 10 mars 2025, que soit ordonné le relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai de recours contre le jugement du tribunal de judiciaire de Bobigny rendu sous RG n° 11-17-000950, Minute : 141/18, mise à disposition au greffe du tribunal en date du 31 janvier 2018 et que la société [6] soit condamnée à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
La société [7] intervient volontairement à l’instance.
Les sociétés [7] et [6] concluent à l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du premier président de la cour d’appel de paris.
Subsidiairement, elles concluent au débouté de Monsieur [J] en ses prétentions en faisant valoir qu’a minima il a eu connaissance du jugement le 19 février 2019, date de délivrance à sa demande d’une assignation devant le JEX.
Elles demandent la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
En application de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement est réputé contradictoire, le président de la juridiction compétente pour connaître de l’appel a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours;
En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance litigieux étant réputé contradictoire, la seule voie de recours est l’appel devant la cour de Paris;
Dès lors, est seul compétent pour statuer sur la demande le président de cette juridiction;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du premier président de la cour d’appel de Paris;
Rappelons que le dossier de l’affaire sera en conséquence transmis à la juridiction désignée à défaut d’appel dans le délai.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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