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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 31 mars 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. BASTION SAINT LAURENT
C/ S.A.S. EGA-ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00092 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3VIU
DEMANDERESSE
S.A.S. BASTION SAINT LAURENT RCS de [Localité 1] 890 693 583
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Cloé BORNAREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EGA-ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de LYON a notamment homologué le protocole d’accord transactionnel signé entre la société BASTION SAINT LAURENT et la société EGA – ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE le 28 décembre 2024.
Cette ordonnance a été signifiée à la société BASTION SAINT LAURENT le 27 novembre 2025.
Le 1er décembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS à l’encontre de la société BASTION SAINT LAURENT par la SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de la société EGA – ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE pour recouvrement de la somme 51 487,53€ en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société BASTION SAINT LAURENT le 8 décembre 2025.
Le 2 décembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE PALATINE à l’encontre de la société BASTION SAINT LAURENT par la SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de la société EGA – ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE pour recouvrement de la somme 51 838,90€ en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société BASTION SAINT LAURENT le 8 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la société BASTION SAINT LAURENT a donné assignation à la société EGA – ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution réalisée le 2 décembre 2025 sur les comptes de la société BASTION SAINT LAURENT auprès de la BANQUE PALATINE,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution réalisée le 1er décembre 2025 sur les comptes de la société BASTION SAINT LAURENT auprès de la BNP PARIBAS,
A tout le moins,
— ordonner la suspension de ces mesures dans l’attente de la décision du président du tribunal des activités économiques de LYON statuant sur la demande de rétractation de l’ordonnance d’homologation,
— condamner la société EGA à payer à la société BASTION SAINT LAURENT la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives,
— condamner la société EGA à payer à la société BASTION SAINT LAURENT la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens, comprenant les frais de la saisie attribution annulée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, au cours de laquelle, le juge de l’exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d’office d’un éventuel sursis à statuer au regard de l’instance pendante sur la validité du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée, et renvoyée à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société BASTION SAINT LAURENT, représentée par son conseil, se désiste de l’instance initiée. Elle sollicite également que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles et débouter la société EGA – ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE de toutes ses demandes.
En réponse, la société EGA – ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande de désistement d’instance mais sollicite la condamnation de la société BASTION SAINT LAURENT à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, lors des débats, la société BASTION SAINT LAURENT, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance introduite par assignation du 30 décembre 2025, ayant acquiescé aux deux saisies-attribution litigieuses le 12 février 2026. Par la voie de son conseil, la société défenderesse a déclaré ne pas s’opposer au désistement d’instance.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de la société demanderesse et de le dire parfait.
Sur les demandes accessoires
Si le désistement est parfait, il demeure que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu le demandeur par application de l’article 399 du même code.
La société BASTION SAINT LAURENT, qui se désiste de son instance, supportera les dépens afférents en application de l’article 399 du code de procédure civile précité.
S’agissant de l’indemnité de procédure, force est de constater que la société EGA – ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE a pris attache avec un conseil dans le cadre de la présente instance. Son conseil a déposé des écritures le 26 février 2026 et s’est déplacé à deux reprises, à l’audience du 27 janvier 2026 et à l’audience du 3 mars 2026. La société BASTION SAINT LAURENT, qui se désiste, sera condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la société BASTION SAINT LAURENT en ses demandes formées par assignation en date du 30 décembre 2025 ;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la société BASTION SAINT LAURENT à verser à la société EGA – ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BASTION SAINT LAURENT aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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