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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 mars 2026, n° 25/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01478 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LYH
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[V] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
Jugement rendu le 05 Mars 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 08 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01478 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LYH et plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 14 septembre 2010, la SA Logis 62 aujourd’hui dénommée Flandre Opale Habitat a donné à bail à Monsieur [U] [S] et Madame [V] [I] un logement, une annexe et un garage n°101 situés [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel total de 605,05 euros, d’une provision pour charges de 31,77 euros et d’un dépôt de garantie total de 605,05 euros.
Un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire a été dressé par les parties le 27 septembre 2010.
Les lieux ont été restitués le 27 juin 2025 et un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été dressé par les parties le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 juillet 2025, la SA Flandre Opale Habitat a mis en demeure Madame [V] [I] d’avoir à lui régler la somme de 3 087,75 euros au titre du solde locatif.
Saisi par la bailleresse, le conciliateur a dressé un constat d’échec le 7 août 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2025, la SA Flandre Opale Habitat a assigné Madame [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de :
condamner la défenderesse à lui payer la somme, en principal, de 3 087,75 euros correspondant aux frais de travaux de rénovation du logement ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; condamner la défenderesse au paiement des entiers dépens se référant à tout acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues par la débitrice, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 où elle a été retenue.
À cette audience, la SA Flandre Opale Habitat sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et actualise sa demande principale en paiement à la somme de 2 953,89 euros arrêtée au 8 janvier 2026.
Madame [V] [I], régulièrement citée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 7, paragraphes c) et d), de la loi n°89-463 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
— répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations et leur imputabilité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1202, dans sa version applicable au litige, la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée.
L’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre, faute de mention contraire dans l’état des lieux d’entrée, que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf.
En l’espèce, la SA Flandre Opale Habitat sollicite le paiement de la somme de 2 953,82 euros au titre des réparations locatives, après déduction du solde du dépôt de garantie (180,93 euros). Cette somme renvoie à l’estimation faite par la bailleresse à l’issue de l’état des lieux de sortie. De même, la bailleresse produit des devis pour justifier du montant des réparations locatives dont elle sollicite le paiement.
Il conviendra alors de procéder à la comparaison de ces deux états des lieux pour établir le cas échéant les désordres imputables à la locataire (dans la limite de la lisibilité de l’état des lieux d’entrée). De même, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande qui lui est faite, seuls les désordres ayant fait l’objet de la facturation produite au soutien de la demande en paiement seront relevés.
Par ailleurs, le contrat de location comprenant un engagement de solidarité incluant expressément le paiement des réparations locatives, Madame [V] [I] pourra être condamnée, le cas échéant, à payer l’intégralité des réparations locatives.
Chambre 1 :
Réfection de la peinture des murs (652,57 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément était dit en bon état d’usage et lors de la sortie des lieux, dans un état dégradé. Au vu de la durée d’occupation et du fait que cet élément n’était pas neuf lors de l’entrée des lieux, cette somme n’est pas justifiée.
Réfection peinture du plafond (142,35 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément était dit en bon état d’usage et lors de la sortie des lieux, dans un état dégradé. Au vu de la durée d’occupation et du fait que cet élément n’était pas neuf lors de l’entrée des lieux, cette somme n’est pas justifiée.
Remplacement porte intérieure (303,40 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément est présumé en bon état à défaut de mention le concernant et lors de la sortie des lieux, il est dit dans un état d’usage. Cette somme n’est donc pas justifiée.
Chambre 2 :
Réfection de la peinture des murs (615,29 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément était dit en bon état d’usage et lors de la sortie des lieux, dans un état dégradé. Au vu de la durée d’occupation et du fait que cet élément n’était pas neuf lors de l’entrée des lieux, cette somme n’est pas justifiée.
Remplacement de la porte (102,39 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément est présumé en bon état à défaut de mention le concernant et lors de la sortie des lieux, il est dit dans un état d’usage. Cette somme n’est donc pas justifiée.
Chambre 3 :
Réfection de la peinture des murs (671,22 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément était dit en bon état d’usage et lors de la sortie des lieux, dans un état dégradé. Au vu de la durée d’occupation et du fait que cet élément n’était pas neuf lors de l’entrée des lieux, cette somme n’est pas justifiée.
Lessivage du plafond (64,68 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément était dit en bon état d’usage et lors de la sortie des lieux, dans un état d’usage, avec « trace et enduit ». Le lessivage du plafond est donc imputable à la locataire et la somme de 64,68 euros est justifiée.
Fixation du radiateur (42,65 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément est présumé en bon état à défaut de mention le concernant et lors de la sortie des lieux, cet élément est « déposé ». La pose du radiateur est donc imputable à la locataire et la somme de 42,65 euros est justifiée.
Chambre 4 :
Réfection du papier peint (689,87 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément était dit en bon état d’usage et lors de la sortie des lieux, en mauvais état. Au vu de la durée d’occupation et du fait que cet élément n’était pas neuf lors de l’entrée des lieux, cette somme n’est pas justifiée.
Cuisine :
Remplacement du meuble évier (473,33 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément est présumé en bon état à défaut de mention le concernant et lors de la sortie des lieux, il est dit en mauvais état. Au regard de la durée d’occupation des lieux, la somme de 200 euros est justifiée à ce titre.
Lessivage du plafond (65,57 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément était dit en bon état d’usage et lors de la sortie des lieux, en mauvais état avec la mention « lessivage ». La somme de 65,57 euros est donc justifiée.
Dégagement 1 :
Réfection de la peinture du plafond (48,15 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément est présumé en bon état à défaut de mention le concernant et lors de la sortie des lieux, il est dit dans en mauvais état. Au vu de la durée d’occupation et du fait que cet élément n’était pas neuf lors de l’entrée des lieux, cette somme n’est pas justifiée.
Hall d’entrée :
Nettoyage du carrelage du sol (377,98 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément est présumé en bon état à défaut de mention le concernant et lors de la sortie des lieux, aucun désordre n’a été constaté. Cette somme n’est donc pas justifiée.
Montée d’escalier 1 :
Réfection du papier peint des murs (304,48 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément est dit dégradé et lors de la sortie des lieux, en mauvais état. Ce désordre n’est donc pas imputable à la locataire et cette somme n’est donc pas justifiée.
Salle d’eau 1 :
Détartrage de la douche (59,43 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément est présumé en bon état à défaut de mention le concernant et lors de la sortie des lieux, il est noté qu’il est « entartré ». La somme de 59,43 euros est donc justifiée.
Salle de bain 1 :
Dépose de l’installation électricité non conforme (53,04 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément est présumé en bon état à défaut de mention le concernant et lors de la sortie des lieux, aucun désordre n’est constaté. Cette somme n’est donc pas justifiée.
Détartrage des WC (59,43 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément est présumé en bon état à défaut de mention le concernant et lors de la sortie des lieux, il est noté qu’il est « entartré ». La somme de 59,43 euros est donc justifiée.
Séjour :
Remplacement de la douille (22,81 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément est présumé en bon état à défaut de mention le concernant et lors de la sortie des lieux, il est noté qu’un point lumineux est dans douille. La somme de 22,81 euros est donc justifiée.
Réfection de la peinture des murs (991,68 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément était dit en bon état d’usage et lors de la sortie des lieux, en mauvais état. Au vu de la durée d’occupation et du fait que cet élément n’était pas neuf lors de l’entrée des lieux, cette somme n’est pas justifiée.
WC 1 :
Réfection de la peinture des murs (246,17 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément était dit en bon état d’usage et lors de la sortie des lieux, en mauvais état. Au vu de la durée d’occupation et du fait que cet élément n’était pas neuf lors de l’entrée des lieux, cette somme n’est pas justifiée.
Détartrage des WC (59,43 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément est présumé en bon état à défaut de mention le concernant et lors de la sortie des lieux, il est noté qu’il est « entartré ». La somme de 59,43 euros est donc justifiée.
Garage :
Lessive de la porte de service (9,48 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, cet élément est présumé en bon état à défaut de mention le concernant et lors de la sortie des lieux, il est noté qu’il est « encrassé ». La somme de 9,48 euros est donc justifiée.
*
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [V] [I] reste devoir la somme de 402,55 euros au titre des réparations locatives (583,48 – 180,93 euros), après déduction du solde du dépôt de garantie.
La défenderesse ne comparaissant pas et n’étant pas représentée, elle n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Par conséquent, Madame [V] [I] sera condamnée à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 402, 55 euros au titre des réparations locatives, après déduction du solde du dépôt de garantie et avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [V] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Au vu de la situation respective des parties, la SA Flandre Opale Habitat sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à la SA Flandre Opale Habitat la somme de 402,55 euros au titre des réparations locatives, après déduction du solde du dépôt de garantie et avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2025 ;
DÉBOUTE la SA Flandre Opale Habitat de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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