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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 23 janv. 2026, n° 26/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00512 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KIU Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/00512 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KIU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier et Stéphanie TESSIER, greffier, lors du délibéré ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 janvier 2026 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 22 Janvier 2026 à 14h26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté par Monsieur [L] [V]
PERSONNE RETENUE
M. [O] [S]
né le 02 Décembre 1979 à TUNIS (10020)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assistée de Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de [C] [I], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [L] [V], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [O] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Delphine MEAUDE, avocat de M. [O] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [S], se disant né le 2 décembre 1979 à Tunis et de nationalité tunisienne, fait l’objet d’une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre le 14 mars 2025 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Bordeaux, notifié le 10 juillet 2025.
Le 11 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Bordeaux l’a condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, aggravée par une circonstance, vol avec destruction ou dégradation (récidive), dégradation d’un bien appartenant à autrui ainsi que maintien irrégulier sur le territoire français d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il a été libéré en fin de peine le 19 janvier 2026 du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.
Subséquemment, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde du 19 janvier 2026, notifié dès sa levée d’écrou le même jour à 10H50. Par arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de la Gironde a fixé le pays de renvoi dans lequel Monsieur [O] [S] serait éloigné.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 janvier 2026 à 14H26, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 23 janvier 2026 à 10h30.
À l’audience, Monsieur [O] [S], assisté d’un interprète en langue arabe, n’a rien souhaité ajouter.
Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que le retenu a été libéré le 19 janvier 2026 du Centre Pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan à l’issue d’une peine globale de neuf mois d’emprisonnement délictuel ; il a par ailleurs été condamné à une peine de cinq ans d’interdiction de territoire français le 14 mars 2025. Il est démuni de documents de voyage en cours de validité, sans domicile fixe, sans ressource légale sur le territoire national, et s’oppose à son éloignement pour n’avoir déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 23 septembre 2023 prononcée par le préfet de la Gironde, ni n’avoir respecté les prescriptions liées à une mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 11 février 2024. Enfin, les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes ont été saisies aux fins d’identification et de délivrance un laissez-passer consulaire dès le 9 janvier 2026, relancées le 22 janvier 2026. La délivrance n’est pas intervenue pour l’instant, l’identification de l’intéressé étant encore en cours.
En réponse, le conseil de Monsieur [O] [S] estime que les diligences n’avaient pas à être faites aux autorités marocaines et algériennes, le retenu a toujours déclaré la même identité, à savoir une nationalité tunisienne ; quant aux diligences spécifiquement destinées aux autorités tunisiennes, la mention de sa date de naissance est erronée ; par ailleurs, l’accord franco-tunisien prévoit que la Tunisie est censée répondre dans un délai de 5 jours et il doit être considéré que l’absence de réponse des autorités tunisiennes équivaut à un défaut de saisine ; enfin, la Tunisie a été saisie par mail, or l’accord prévoit que l’envoi doit être fait par courrier ; ainsi, la saisine au consulat tunisien n’est donc pas effective.
Dès lors, le conseil de Monsieur [O] [S] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative.
Monsieur [O] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation de la rétention
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Le conseil du retenu estime qu’il existe un défaut de diligences de la part de l’administration, en ce que les autorités consulaires tunisiennes n’ont pas régulièrement été saisies.
L’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoit des modalités particulières de saisine. Il résulte de l’annexe II de cet accord cadre que la demande de réintégration d’un ressortissant tunisien doit intervenir à l’issue de la transmission de documents permettant d’établir ou de présumer sa nationalité. Ainsi : « Lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la Partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée. »
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 7 janvier 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’elles ont relancées le 22 janvier 2026. En revanche, il n’est joint aucun justificatif permettant d’établir la réalité de la transmission des empreintes décadactylaires ainsi que des photographies d’identité de la personne concernée.
Ainsi, les modalités de saisine établies par l’accord cadre franco-tunisien n’ont pas été respectées, l’administration ne justifie donc pas des diligences nécessaires permettant de procéder à l’éloignement de la personne retenue.
Dans ces conditions il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [S]
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. [O] [S] ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Fait à BORDEAUX le 23 Janvier 2026 à 16h20
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [S] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est donnée à M. [O] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 23 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 23 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Delphine MEAUDE le 23 Janvier 2026.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 23 Janvier 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 23 Janvier 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 23 Janvier 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 23 Janvier 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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