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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00875 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRTX
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [W]
demeurant 69 route de Neuf Brisach – 68000 COLMAR, comparant
assistée par M. [J] [P], pour faire fonction d’interprète en langue TURQUE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 18 mai 2022, Monsieur [M] [W] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin l’attribution d’une pension d’invalidité.
Le 23 novembre 2022, la Caisse a notifié à l’intéressé une décision de refus de versement de cette pension, les conditions d’ouverture des droits pour prétendre à cette prestation n’étant pas remplies.
Par courrier du 9 janvier 2023, Monsieur [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), estimant que son état de santé justifiait l’attribution de cette pension.
Dans sa séance du 9 novembre 2023, la CRA a confirmé le refus d’attribution, considérant que Monsieur [M] [W] était en période d’arrêt de travail non indemnisé au cours de la période de référence pour apprécier si les conditions d’ouverture des droits étaient remplies.
Par requête envoyée par recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2023, Monsieur [M] [W] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la CRA.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge du Pôle social de Strasbourg se déclarait incompétent pour statuer sur la requête déposée par Monsieur [M] [W] le 14 novembre 2023. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 24/954.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [M] [W] comparant et assisté par Monsieur [P] pour assurer la traduction, a repris les termes de sa requête initiale du 6 décembre 2023 ainsi que les pièces déposes le 5 juillet 2024.
Il demande à pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité compte tenu de son état de santé et des heures de travail qu’il estime avoir effectuées.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris les conclusions du 2 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de Monsieur [M] [W] irecevable pour défaut de motivation ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité de la CPAM du Haut-Rhin du 23 novembre 2022 ;
— Débouter Monsieur [M] [W] de toutes ses demandes.
Sur la base des bulletins de salaire de Monsieur [M] [W], la Caisse a considéré que les conditions d’octroi de la pension d’invalidité n’étaient pas remplies. Elle maintient sa position.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge du Pôle social de Strasbourg se déclarait incompétent pour statuer sur la requête déposée par Monsieur [M] [W] le 14 novembre 2023. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 24/954.
La requête susvisée est identique à celle enregistrée sous le RG 23/875.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction du dossier RG 24/954 au RG 23/875.
Sur la recevabilité du présent recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les vois de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l’absence de réponse de la CRA au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l’assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d’un recours contentieux pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier réceptionné par la CPAM le 9 janvier 2023.
La CRA ayant rejeté la demande de Monsieur [M] [W] par décision du 9 novembre 2023 notifiée le 23 novembre 2023, ce dernier a saisi le Tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée par recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Néanmoins, selon l’article 757 du code de procédure civile, « outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. »
La CPAM du Haut-Rhin soutient que la requête de Monsieur [M] [W] n’est pas motivée. De ce fait, elle invoque l’irrecevabilité de cette requête.
Le tribunal constate que dans son courrier de saisine, Monsieur [M] [W] indique qu’il conteste car il a plus de 50 heures.
Monsieur [M] [W] a en outre produit plusieurs justificatifs afin de confirmer les heures de travail qu’il a effectivement effectuées.
Le tribunal constate que Monsieur [M] [W] a explicité le motif de sa contestation et a produit les pièces s’y rapportant, permettant ainsi à la Caisse de répliquer à son argumentaire.
D’ailleurs, force est de constater que la CPAM du Haut-Rhin a répondu sur ce point dans ses écritures.
Par conséquent, le recours de Monsieur [M] [W] sera déclaré régulier et recevable.
Sur le bien-fondé du refus de la pension d’invalidité
En vertu des articles L341-2 et R313-5 du Code de la sécurité sociale, pour bénéficier d’une pension d’invalidité, l’assurer doit pouvoir justifier de 600 heures d’activité salariée ou assimilée au cours des douze mois civils ou 365 jours précédant l’arrêt de travail ou la constatation de l’état d’invalidité ou avoir cotisé sur la base de 2030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l’arrêt de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
Le médecin-conseil a estimé que Monsieur [M] [W] remplissait la condition médicale, à savoir une réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain à compter du 30 juin 2022.
La période de référence pour apprécier si les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité sont remplies est celle des douze mois qui précédent le dernier jour travaillé ou le jour de la constatation de l’état d’invalidité.
En l’espèce, l’état d’invalidité a été fixé par le service médical à la date du 30 juin 2022, la période de référence étant donc du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Au cours de cette période, la situation de Monsieur [M] [W] a été la suivante :
— arrêt de travail indemnisé du 29 juillet au 15 août 2021 ;
— situation inconnue du 16 août au 20 septembre 2021 ;
— arrêt de travail non indemnisé du 21 septembre au 12 décembre 2021 ;
— situation inconnue du 2 au 12 décembre 2021 : période non couverte pas un arrêt de travail ;
— arrêt de travail non indemnisé du 13 décembre 2021 au 20 juin 2022.
Sur la base des bulletins de salaire de l’intéressé, il peut être constaté qu’il n’a effectué aucune heure de travail d’août 2021 à juin 2022, seules 50 heures ont été travaillées au mois de juillet 2021.
Les arrêts de travail indemnisés sont pris en compte comme suit : une journée indemnisée = 6 heures de travail.
La Caisse a donc retenu 50 heures travaillées et 108 heures assimilées.
Monsieur [M] [W] n’a donc pas travaillé ni cotisé à hauteur de ce qui est exigé à l’article R313-5 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [M] [W] produit les documents de fin de contrat envoyés par le liquidateur de son ancien employeur.
Pour autant, ces éléments ne permettent pas de contredire le décompte retenu par la CPAM, l’attestation dressée par le liquidateur ne recensant pas les heures effectives de travail et couvrant l’année 2023.
En conséquence, il sera confirmé le refus d’attribution de la pension d’invalidité demandée par Monsieur [M] [W].
Monsieur [M] [W] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [W], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 24/954 à la procédure RG 23/875 ;
DECLARE le recours formé par Monsieur [M] [W] régulier et recevable;
CONFIRME le refus d’attribution de la pension d’invalidité sollicitée par Monsieur [M] [W] ;
CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 23 novembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [W] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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