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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 févr. 2025, n° 22/09659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/09659 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XH4H
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Février 2025
Affaire :
S.A.S. [16]
C/
Me [V] [K], S.E.L.A.R.L. [9]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Tiffany PIERANGELI de la SELARL A.J.C – 703
Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX – 205
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 26 Octobre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. [16], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Tiffany PIERANGELI de la SELARL A.J.C, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Maître [V] [K] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], domicilié : [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON,
S.E.L.A.R.L. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [X] [B] ont, par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2010, fait assigner la société [7] ([16]), dont le siège social est [Adresse 5], inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS) de Vienne sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3].
Maître [V] [K], avocate au barreau de Grenoble, associée de la SCP [9] [K] [14] devenue la SELARL [9], a été mandatée par [6], assureur de responsabilité civile décennale de la société [7].
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2011, la société [16], immatriculée au registre de commerce et des sociétés (RCS) de Vienne sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], a acquis, avec entrée en jouissance rétroactive à compter du 1er juillet 2011, le fonds libéral de la société [7].
Le 25 janvier 2012, par décision de son associé unique, la société [7] a modifié sa dénomination sociale pour devenir « [15] ».
Le 21 mars 2012, les époux [X] [B] ont fait assigner la société [7], inscrite au RCS de Vienne sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], devant le tribunal de grande instance de Vienne au fond.
Maître Joseph FERRARO, avocat au barreau de Vienne, s’est constitué, en qualité de postulant de la SCP DENIAU [K] LOCATELLI, le 5 septembre 2012 pour la SARL [16], immatriculée au RCS de Vienne dont le siège était situé [Adresse 5], mais sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4].
Par jugement en date du 28 mai 2015, précisant que la société [16] était inscrite au RCS de Vienne sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], le tribunal de grande instance de Vienne a débouté les époux [X] [B] de leurs demandes.
Par arrêt en date du 24 novembre 2020, la cour d’appel de [Localité 11] a infirmé le jugement du 28 mai 2015 et a condamné la société [16], sans précision du numéro d’inscription au RCS, à leur verser diverses sommes.
Le 12 mai 2022, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11], la société [16] s’est vu dénoncer une saisie attribution à la requête des époux [X] [B] pour un montant de 15.659,89 euros, soit les condamnations non prises en charge par l’assureur de responsabilité civile décennale de la société [7] (devenue [15]).
Le 8 juin 2022, la société [16] a assigné les époux [X] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne afin de solliciter la main levée de la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire, mais s’est désisté de sa demande.
Par un jugement du 29 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne a constaté le désistement de la société [16] et condamné la société [16] à payer aux époux [X] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [15] (anciennement [7]), mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2022, a refusé de s’acquitter amiablement des sommes dues aux époux [X] [B].
Par actes de commissaire de justice en date du le 27 octobre 2022, la société [16] a fait assigner Maître [V] [K] et la SELARL [9] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir engager sa responsabilité civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la SAS [16] sollicite du tribunal de :
— Juger que Maître [V] [K] et la SELARL [9] ont commis une faute en ne vérifiant pas l’identité de la société pour laquelle elles se sont constituées devant le Tribunal de Grande Instance de Vienne, puis devant la Cour d’appel de Grenoble, dans le cadre de la procédure qui opposait le [7] aux époux [X] [B].
— Juger que Maître [V] [K] et la SELARL [9] [Localité 11] ont commis une faute en ne vérifiant pas qu’eIles étaient bien bénéficiaires d’un mandat de la part de la société [16].
— Juger que Maître [V] [K] et la SELARL [9] [Localité 11] ont commis une faute en agissant sans mandat, au nom de la société [16] qui n’était pas leur client.
— Juger que ces fautes ont occasionné pour la société [16] un préjudice financier, ainsi qu’un préjudice moral qui doivent être indemnisés.
En conséquence,
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions adverses.
— Condamner solidairement Maître [V] [K] et la SELARL [9] [Localité 11] à payer à la société [16], au titre de son préjudice matériel, la somme de 19.769,94 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Condamner solidairement Maître [V] [K] et la SELARL [9] [Localité 11] à payer à la société [16], au titre de son préjudice moral, la somme de 3.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Condamner solidairement Maître [V] [K] et la SELARL [9] [Localité 11] à payer à la société [16], la somme de 3.500 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Tiffany PIERANGELI, avocat associée au sein de la SELARL AJC CONSEIL, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles 1240 et 1984 du code civil et l’article 416 du code de procédure civile, la société [16] fait valoir que Maître [K] a commis une faute en se constituant et en concluant en son nom, sans s’être assuré de l’identité de son mandant et de l’existence d’un mandat.
Elle précise qu’elle n’est pas venue aux droits de la société [7] en ce que la vente du fonds de commerce n’a pas entrainé le transfert des créances nées de l’exploitation antérieure à la cession.
Elle soutient que le fait que la société [7] n’ait pas informée de son changement de dénomination sociale à son assureur ne saurait exonérer Maître [K]. Elle lui reproche de ne pas avoir vérifié préalablement le Kbis de ladite société. Elle relève que Maître [K] ne s’est pas étonné du changement de numéro de RCS et n’a pas interrogé son mandant sur ce point.
La société [16] expose s’être retrouvé partie à un procès auquel elle était étrangère de la faute de Maitre [K].
Elle souligne qu’elle a le choix de l’action à mettre en œuvre pour faire valoir ses droits en justice et indique qu’elle ne peut agir à l’encontre de la société [15] en répétition des sommes auxquelles elle a été condamnée, puisqu’elle était constituée à son insu.
Elle expose un préjudice financier correspondant aux conséquences financières de la procédure judiciaire, à savoir la somme saisie en vertu de la saisie attribution, les frais bancaires liés à cette saisie et les frais d’huissier et honoraires d’avocat générés par la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Grenoble.
Elle précise qu’elle n’était pas en mesure de contester le montant de la saisi attribution compte tenu du fait qu’elle ne disposait pas des éléments concernant la procédure qui s’est déroulée à son insu. Elle ajoute que Maître [K] ne lui a pas communiqué l’intégralité des actes de procédure lui permettant de s’assurer de la validité de la saisie attribution à son encontre préalablement à la saisine du juge de l’exécution, alors que cela lui avait été demandé.
Elle expose en outre un préjudice moral du fait de la gestion des conséquences de l’arrêt de la cour d’appel et notamment le blocage de son compte bancaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Maître [V] [K] et la SELARL [9] demandent au tribunal de :
— JUGER que les demandes de la société [16] à l’encontre de Maître [V] [K] et du cabinet [9] [Localité 11] ne sont pas fondées ;
— DEBOUTER la société [16] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société [16] à payer Maître [V] [K] et du cabinet [9] [Localité 11] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société [16] aux entiers dépens.
Au soutien du rejet des demandes de la société [16], Maître [K] et la SELARL [9] [Localité 11] se fondent sur les articles 412, 411 et 416 du code de procédure civile.
Elles font valoir que lors de la transmission de l’assignation à son assureur en responsabilité civile décennale, la société [16] n’a pas informé de son changement de dénomination. Elles indiquent n’avoir jamais agi pour le compte de la société [16] et relèvent que les conclusions et les décisions de justice précisent la forme SARL et l’adresse [Adresse 5] à [Localité 12], correspondant à la société [16] devenue [15].
Sur la faute, elles indiquent que l’erreur de RCS n’a porté que sur les conclusions d’instance et d’appel, alors que cette mention n’est pas requise par l’article 814 code de procédure civile pour la régularité de la constitution. Elles en concluent qu’il ne peut pas être considéré qu’elle s’est constituée pour la société [16]. Elles précisent que la mention du RCS erroné sur le jugement de première instance, ne prononçant pas de condamnation à l’encontre de la société, est sans conséquence.
Sur le lien de causalité, elles font valoir que le préjudice invoqué est en lien avec l’exécution de l’arrêt de cour d’appel à l’encontre de la SARL [16] alors qu’il concernait la société SARL [16] devenue [15]. Elles soulignent que l’huissier a pratiqué une saisie attribution contre la société [16] alors qu’elle a une autre adresse, un autre nom et une autre forme sociale que celle indiquait dans l’arrêt de condamnation. Elles soutiennent que la société [16] n’a pas perdu toute chance de récupérer les sommes auprès de [15].
Sur le préjudice financier, elles indiquent que le décompte de l’huissier qui a pratiqué la saisi attribution comporte une erreur. Elles reprochent à la demanderesse de ne pas avoir pris la peine de solliciter les éléments permettant de vérifier ce décompte. Elles en concluent que la demanderesse a commis une faute dont elle ne saurait se prévaloir en sollicitant leurs condamnations à des sommes dont elle n’aurait pas dû s’acquitter. Elles reprochent également à la société [16] de ne pas avoir poursuivi la procédure devant le juge de l’exécution et devant lequel elle aurait pu, selon elles, contester le fait que l’huissier la poursuivait à tort et le fait que le décompte fût erroné.
Sur le préjudice moral, elle rappelle l’absence de lien de causalité.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 novembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Aux termes de l’article 416 du code de procédure civile « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties. »
L’article 1984 du code civil défini le mandat somme étant un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le texte précise que le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 814 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la procédure objet du litige, dispose que « la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement. »
Sur la faute :
En l’espèce, il est constant que la SELARL « Cabinet [P] [10] » agissant par Maître FERRARO, avocat au barreau de Grenoble, avocat postulant de la SCP [9] [K] [14] représentée par Maître [V] [K], s’est constitué le 5 septembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Vienne, pour la « SARL [16] » ayant son siège sociale [Adresse 5], immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dans un litige l’opposant à Monsieur [C] [X] [B].
Il est également constant qu’à cette date, aucune société ne portait cette dénomination sociale et que la société, dont le siège social était situé au [Adresse 5] à [Localité 12] et en litige avec Monsieur [C] [X] [B], était la société nouvellement dénommée [15] et portant un numéro RCS différent. L’assignation au fond par Monsieur [C] [X] [B] le 21 mars 2012, soit postérieurement au changement de dénomination de la SARL [7] ([16]), a été délivrée à la société sous son ancienne dénomination, mais avec précision d’un numéro de RCS correspondant à celui de la SARL [15].
Il apparait donc que l’avocat, au jour de la constitution a commis une erreur dans la dénomination et le numéro RCS de la société pour laquelle il avait reçu mandat.
Il ne peut toutefois être considéré, du fait de cette erreur, que Maître [K] a agit sans mandat pour la société SAS [16], dont le siège social se situe [Adresse 13]. En effet, la forme, la dénomination et le siège social notés sur la constitution, qui sont les éléments essentiels qui devaient y figurer, ne correspondaient pas non plus à ceux de la SAS [16].
L’erreur de numéro RCS, reproduite dans les conclusions et dans le jugement de première instance, est cependant fautive de la part de l’avocat qui se devait d’apporter des indications correctes sur sa constitution et ses conclusions concernant la personne morale pour laquelle elle agissait.
Sur le préjudice :
Concernant le préjudice matériel :
La première page de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11], qui constitue le titre exécutoire mis à exécution par l’huissier de justice à l’encontre de la SAS [16], ne précise pas le numéro RCS de la société condamnée, désignée comme étant «la « SARL [16] » et dont le siège social correspond à celui de la société [15], anciennement [7] ([16]), soit le [Adresse 5]. Le dispositif de ce même arrêt condamne « [16] », sans plus de précision.
Pourtant, la saisie-attribution a été faite à son encontre et à son siège social, [Adresse 13]. Ainsi, cette saisi-attribution, exercée à l’encontre d’une société qui avait une dénomination proche de la société condamnée, mais qui n’avait ni la même forme, ni le même siège social, pouvait être raisonnablement contestée.
Si elle a abouti, ce n’est que par l’acceptation de la SAS [16] qui a renoncé à son recours et qui a considéré que l’erreur de l’avocat, qui pourtant n’était pas reproduite dans l’arrêt de la cour, constitutif du titre exécutoire, l’empêchait de contester la saisie attribution pratiquée, à tort, à son encontre dans une affaire qui ne la concernait aucunement.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le préjudice financier invoqué soit en lien direct et certain avec la faute commise par Maître [K].
En conséquence, la SAS [16] sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice matériel.
Concernant le préjudice moral :
La saisie-attribution erronée, si elle n’aurait pas dû prospérer, a toutefois été favorisée par l’erreur commise par Maître [K]. Ainsi, la SAS [16], totalement étrangère au litige existant entre [15] et Monsieur [X] [B] s’est vu, sans fondement, pratiqué cette saisie et a été contrainte de s’y opposer.
Il en ait résulté un préjudice moral, en lien avec la faute commise le conseil de la SARL [15], Maître [K], qui sera être évalué à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Maître [V] [K] et la SELARL [9] [Localité 11] à payer la SAS [16] la somme de 2.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [K] et la SELARL [9] [Localité 11], parties perdantes, seront condamnée in solidum aux dépens. Pour la part engagée par Maître Tiffany PIERANGELI, avocat associée au sein de la SELARL AJC CONSEIL, avocat, les dépens seront directement recouvrés par elle en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, Maître [V] [K] et la SELARL [9] [Localité 11], condamnée aux dépens, devront verser in solidum à la SAS [16] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE la demande de condamnation à l’encontre de Maître [V] [K] et la SELARL [9] [Localité 11] au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Maître [V] [K] et la SELARL [9] [Localité 11] à payer à la SAS [16] la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Maître [V] [K] et la SELARL [9] [Localité 11] aux dépens, avec recouvrement direct par Maître Tiffany PIERANGELI, avocat associée au sein de la SELARL AJC CONSEIL, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Maître [V] [K] et la SELARL [9] [Localité 11] à payer à la SAS [16] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Maître [V] [K] et la SELARL [9] [Localité 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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