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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 sept. 2025, n° 25/08627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08627 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZEH
MINUTE: 25/1794
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [O]
né le 24 Septembre 1996 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2025
Le 11 septembre 2025, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [O].
Depuis cette date, Monsieur [S] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 16 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2025.
A l’audience du 22 Septembre 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [S] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
L’hospitalisation sans consentement d‘une personne atteinte de troubles mentaux, doit respecter le principe, découlant de l‘article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire.
La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers, auxquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit, en application de l‘article L 3211-3 du même code, veiller également à ce que les restrictions à l‘exercice des libertés individuelles du patient, soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Monsieur [S] [O] a été hospitalisé sur péril imminent, venu pour trouble du comportement, propos suicidaires, intervention pompiers et police en entretien : limité, irritabilité au premier plan, vécu persécutif, éléments mégalomaniaques, non dissocié, pas de propos suicidaire, ne rapporte pas d’élément hallucinatoire, risque hétéroagressif, refus de soins et anosognosie risque imminent de mise en danger.
A l’examen des 24 heures, il présentait discours incompréhensible, délire polythématique flou, persécution et mystique, anosognosie totale, refus des soins. L’examen des 72 heures n’a pu se dérouler en raison du transfert du patient à l’hôpital [4].
L’avis motivé du 18 septembre 2025 relève : Patient de contact méfiant et irritable. Il présente depuis quelques jours un rebond d’excitation psychique, un discours logorrhéique et diffluent avec tachypsychie. Anosognosie totale de ses troubles et ambivalence aux soins. Réclame avec insistance sa sortie.
A l’audience, Monsieur [O] explique aller un peu mieux, admet de la poursuite d’un traitement et la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation contrainte.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ainsi que des débats, que Monsieur [S] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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