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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 1er avr. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 1er avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00744 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIOR
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [U] [D] épouse [X]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [H] [X]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [E], exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU
demeurant [Adresse 9] (POLOGNE)
représenté par Maître Justine DOUBLAIT, avocate au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009331 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Compagnie d’assurance ERGO HESTIA, assureur de Monsieur [R] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 16] [Adresse 14] (POLOGNE)
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 18 juillet 2024, Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU et son assureur ERGO HESTIA, au visa des articles 145 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de Monsieur [R] [E] à leur payer une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi et la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] exposent que :
— ils ont fait appel à Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU, assuré auprès d’ERGO HESTIA, afin de réaliser des travaux de réfection de leur bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 11], conformément aux devis de décembre 2021 pour un montant total de 135.000 euros HT,
— les travaux ont démarré en février 2022 pour une durée prévue d’environ 4 mois,
— inquiets par le chantier réalisé de manière chaotique et au regard des malfaçons apparentes et du retard pris, ils ont sollicité leur protection juridique, la société JURIDICA qui a mandaté le cabinet SARETEC afin d’expertise à laquelle, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU et son assureur ERGO HESTIA ne se sont pas présentés, qui a fait une description apocalyptique de l’état du chantier, relevant des malfaçons très nombreuses impliquant une démolition des ouvrages d’ores et déjà réalisés et l’obligation d’une reprise complète, l’immeuble étant totalement inhabitable,
— diverses réclamations amiables ont été adressées à Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU ainsi qu’à son assureur ERGO HESTIA, sans aucune possibilité de règlement amiable.
Initialement appelée le 19 novembre 2024 et après un premier renvoi au 17 janvier suivant, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation, précisant ne pas avoir connaissance d’un sous-traitant.
Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU, représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions en réponse aux termes desquelles, il forme protestations et réserves, sollicite que l’ordonnance et l’expertise soient rendues communes à Monsieur [B] [N], sous-traitant et sollicite du tribunal qu’il déboute Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] de leurs plus amples demandes jugées prématurées.
Bien que régulièrement assignée, la compagnie ERGO HESTIA en qualité d’assureur de Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU tendant à rendre communes l’ordonnance et l’expertise à Monsieur [B] [N] son sous-traitant est sans objet, ce dernier n’ayant pas été assigné.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] justifient par la production des différents devis et factures de Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU, de l’attestation d’assurance, de divers courriers et courriels, du rapport du cabinet SARETEC du 20 février 2023, du procès-verbal de constat du 3 avril 2023, du diagnostic état des lieux expertise architecte avec photos du 31 juillet 2023, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [E] à leur payer une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi.
Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU s’y oppose au motif que Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] ont exigé l’arrêt complet des travaux engagés sur la maison sans son accord alors qu’il souhaitait terminer le chantier avant de relever les éventuelles réserves et que, depuis le mois d’octobre 2022, la maison est laissée au gré des intempéries. Il conclut que la somme sollicitée est, d’une part excessive et d’autre part précipitée dans la mesure où les travaux effectués n’ont pas fait l’objet d’une réception.
Or, en l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] et ordonnée, a précisément pour objet d’établir la réalité, l’étendue et les causes des désordres allégués et, est nécessaire pour permettre d’établir le cas échéant les responsabilités et obligations à indemnisation.
Les expertises réalisées tant par le cabinet SARETEC qu’EXPERTISE ARCHITECTE, qui ne l’ont pas été au contradictoire de Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU, ne sauraient caractériser l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X], parties demanderesses à l’expertise.
Il n’y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE sans objet la demande de Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne WIBAT FHU tendant à rendre communes l’ordonnance et l’expertise à Monsieur [B] [N] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Madame [K] [F]
experte judiciaire près la cour d’appel de Paris
SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 10]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X], auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry ([Courriel 15] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 6] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [X] et Madame [U] [D] épouse [X].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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