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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 9 janv. 2025, n° 22/05706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/05706 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3GT
N° RG 22/05706 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3GT
Minute n°25/
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
[U], [Y] [H]
Grosses délivrées
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 07 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE :
Madame [U], [Y] [H]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (Allemagne)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015273 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/05706 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3GT
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [U] [H] et Monsieur [J] [R] ont vécu en concubinage.
Par acte du 17 octobre 2012, ils ont acquis en indivision pour moitié chacun un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 16], cadastré Section YE [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Ce bien a été financé au moyen de trois prêts souscrits le 02 octobre 2012 auprès de la Caisse de [15] de [Localité 18] :
— un crédit MODULIMMO à taux fixe de 4,42 % d’un montant de 82.082 € remboursable au moyen de 286 mensualités, les 144 premières d’un montant de 377,49 €,
— un crédit EQUILIBRIMMO7 à taux révisable de 3,70 % d’un montant de 30.000 € remboursable au moyen de 144 mensualités d’un montant de 270,22 €,
— un crédit « primo accédant » à taux fixe de 2,50 % d’un montant de 11.300 € remboursable au moyen de 180 mensualités de 79,83 €.
Au mois de décembre 2016, Madame [H] et Monsieur [R] se sont séparés.
Le bien a été vendu par acte du 20 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2022, Monsieur [R] a saisi Juge aux Affaires Familiales aux fins de voir :
— condamner Madame [H] à lui verser la somme de 9.726,72 € au titre des échéances réglées au 1er janvier 2022,
— condamner Madame [H] à lui verser la somme de 5.270,74 € correspondant à sa quote-part sur le solde du au [15],
— condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, il demande au juge aux affaires familiales du tribunal de céans de :
• DÉCLARER recevable et bien-fondé sa demande,
• CONSTATER l’existence d’une dette in solidum entre Monsieur [R] et Madame [H],
• CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [R] la somme de 9.726,72€ au titre des échéances réglées au 1er janvier 2022,
• CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [R] la somme de 5.270,74€ correspondant à sa quote-part sur le solde dû au [15],
• DÉBOUTER Madame [H] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation qui serait due par Monsieur [R],
Si par extraordinaire, il était ordonné une expertise judiciaire,
• CONDAMNER Madame [H] au paiement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert Judiciaire,
• CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, Madame [U] [H] demande au juge de :
— Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision entre Madame [U] [H] et Monsieur [J] [R].
— Commettre pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation,
— Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [R] antérieures au 1er août 2017,
— Débouter Monsieur [R] de ses plus amples demandes fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [R] au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision du 1er août 2017 au 1er janvier 2020,
— Désigner tel qu’Expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer la valeur vénale du bien sis [Adresse 11] à [Localité 16] de décembre 2016 à décembre 2019,
— Fixer la consignation à la charge de Monsieur [R].
— Condamner Monsieur [R] à verser à la SELARL MILANI-WIART la somme de 3.000 € sur le fondement des articles 700 2e du Code de procédure civile et 37 alinéas 3 et 4 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, nonobstant l’absence d’un bien immobilier indivis, les parties sollicitent la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
La complexité des opérations ne justifie néanmoins pas la commise d’un notaire, alors que l’ensemble des points de désaccord sont connus et qu’il peut être statué en application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur les créances
Au titre du remboursement de l’emprunt immobilier
Monsieur [J] [R] soutient qu’il a réglé seul :
— de janvier 2017 à décembre 2019, un montant de 9 059.76 € au titre du prêt EQUILIBRIMMO 7,
— de janvier 2017 à décembre 2019, la somme de 6 485 € au titre du prêt MODULIMMO,
— de janvier 2017 à décembre 2019 la somme 1 915.92 € au titre du prêt PRIMO.
C’est néanmoins avec raison que Madame [U] [H] relève que certaines sommes sont prescrites pour avoir été réglées plus de 5 ans avant la demande en justice, le courrier du 5 novembre 2020 au terme duquel il indique “le montant qu’il reste à payer après la vente s’élève à 11 775.51 €, ta part s’élève donc à 5 887.75 €. Qu’as-tu prévu pour ça ?” ne pouvant constituer une mise en demeure d’avoir à payer ses échéances de prêt alors qu’en outre, il n’est pas précisé le destinataire du courrier ni la cause de la dette.
À supposer les règlements intervenus, Monsieur [J] [R] dispose donc d’une créance pour les sommes réglées au titre des prêts immobiliers à compter du 22 août 2017.
Or, Madame [U] [H] relève que Monsieur [J] [R] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il a réglé seul depuis le 22 août 2017 l’ensemble des échéances revendiquées, alors qu’il était par ailleurs en procédure de surendettement depuis au moins 2019.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [R].
Au titre des taxes foncières
Monsieur [J] [R] sollicite une créance au titre des taxes foncières qu’il a réglées pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Les courriers de contestation qu’il a adressés au trésor public et les pièces justificatives permettent de mettre en évidence qu’il a réglé :
— la taxe foncière de 2019 pour un montant de 169 € (après dégrèvement),
— la taxe foncière de 2018 pour un montant de 147 € (après dégrèvement),
— la taxe foncière de 2020 a été réglée pour moitié à hauteur de 172.50 €.
Seule l’année 2017 a été réglée aves deux chèques de Monsieur [R] pour un montant total de 316 €.
Il dispose donc d’une créance sur l’indivision de 316 + 147 + 169 = 632 euros.
Au titre de la redevance assainissement
Monsieur [J] [R] ne produit ni avis de paiement ni preuve de la dépense engagée par ses soins à hauteur de 668.77 €.
Il doit être débouté de cette demande.
Au titre du capital restant dû au titre du prêt immobilier
Il n’existe pas de créance pour une somme que Monsieur [J] [R] n’a pas réglée.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [U] [H] sollicite une expertise afin de voir évaluer la valeur locative du bien sur la période d’occupation exclusive de Monsieur [J] [R] du 22 août 2017 au 31 décembre 2019.
Aucune des deux parties ne produit d’estimation locative du bien.
Seule la mesure d’expertise permettra de disposer d’une valeur locative utile à l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
La consignation des frais d’expertise sera à la charge de Madame [U] [H], en demande de cette mesure.
Sur les autres demandes
Les dépens sont réservés.
Il n’y a pas lieu de condamner l’une quelconque des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de créance au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de créance au titre de l’assainissement (redevance) ;
DIT que Monsieur [J] [R] dispose d’une créance sur l’indivision de 632 euros au titre du paiement des taxes foncières ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande au titre du solde du prêt ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [U], [Y] [H] et Monsieur [J] [R] ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire commis ;
ORDONNE la réalisation d’une expertise destinée à déterminer la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16], cadastré Section YE [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. ;
DÉSIGNE pour ce faire, [Z] [M] [N] ép. [V], [Adresse 12], Expert foncier inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Bordeaux, qui y procèdera après s’être fait remettre tous documents utiles,
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 17] ;
DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par transmission électronique ;
DIT qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et répondre aux dires des parties ;
DIT qu’il devra décrire l’immeuble litigieux, procéder à son évaluation au regard de l’état du marché immobilier local, déterminer sa valeur locative entre le 22 août 2017 et le 31 décembre 2019 ;
DIT que l’expert pourra constater les accords éventuels entre les parties ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 5 mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 1000 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée à la régie de ce tribunal, Service de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 4],par Madame [U], [Y] [H] dans un délai d'1 mois à compter de la date du prononcé de la décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
La présent décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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